Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2510342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 septembre 2025, M. D B, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour temporaire, dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite puisqu’aucun récépissé ne lui a été délivré et que cette carence administrative le maintient dans une situation irrégulière entrainant des conséquences graves sur le plan professionnel, social, familial et de ses libertés fondamentales ;
— la mesure est utile afin de sécuriser sa situation ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que sa demande de titre de séjour a été enregistrée et qu’aucun motif d’ordre public n’y fait obstacle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malgache, née le 4 février 1989 a complété un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice « démarches simplifiés » le 5 août 2022, en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, M. B a déposé le 5 août 2022 un formulaire par l’intermédiaire du téléservice « démarches-simplifiées » en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 18 septembre 2025, son dossier a toutefois été mentionné, sur cette plateforme, comme étant refusé, motif pris de son caractère incomplet, et il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence attachée au renouvellement d’un titre de séjour, aurait tenté de déposer de nouvelle demande de rendez-vous après avoir pris connaissance de ce refus. Faute d’avoir, à ce jour, déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, il ne saurait, dès lors, être fait droit à sa demande tendant à la délivrance d’un récépissé justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de faire droit à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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