Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2403547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 et un mémoire enregistré le 16 mai 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 6 516,13 euros.
Elle soutient que depuis le décès de son mari, elle est dans une situation de grande précarité et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- et les observations de Mme B… et M. D… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 27 avril 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A… le reversement, notamment, d’une somme de 6 516,13 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Le 5 mai 2023, Mme A… a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision du 30 janvier 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 6 516,13 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
La requérante demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 516,13 euros. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante, d’une part, de la rente « vie et éducation » versée à elle-même et ses enfants à la suite du décès de son époux et, d’autre part des sommes perçues sur son compte bancaire, 1 000 euros en juin 2021, 750 euros en octobre 2021, 500 euros en février 2022, 470 euros en mai 2022, 900 euros en juillet 2022 et 800 euros décembre 2022, alors qu’au demeurant, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas tenu compte du versement de la somme de 17 553 euros perçue en janvier 2021 par LBP Prévoyance et de la somme de 6 532 euros, en août 2022 par Pro BTP, à titre de capital décès.
Mme A…, dont il est contant qu’elle est de bonne foi, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, qui lui a été adressée le 2 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que la requérante qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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