Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2204297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2022, N° 1905327 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 3 mars 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) d’entériner le rapport d’expertise médicale du 24 octobre 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 117 762,70 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au cours ou au décours de sa prise en charge hospitalière du 15 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu’elle a contracté une infection nosocomiale au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Albi le 15 novembre 2018 ;
— elle est fondée à solliciter les sommes de :
o 1 476 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
o 4 886,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 42 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
o 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par trois mémoires enregistrés le 25 octobre 2022, le 3 avril 2023 et le 7 mai 2024, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 31 816,01 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance s’élève à la somme de 31 816,01 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Daumas, demande au tribunal :
1°) de ramener la somme sollicitée par la requérante à 42 843,35 euros ;
2°) de ramener le montant des frais dont le paiement est susceptible de lui être imposé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas sa responsabilité ;
— la requérante n’est fondée à solliciter que les sommes de 2 443,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 200 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 26 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel et 2 500 au titre du préjudice d’agrément et les dépenses de santé actuelles, les frais divers et le préjudice d’agrément ne seront indemnisés que sous réserve de la production de justificatifs.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée le 7 janvier 2025 en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme B épouse A a produit ses avis d’impôt sur les revenus de 2017 à 2020 le 30 janvier 2025. Ces pièces ont été communiquées le 4 février suivant.
Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’entériner un rapport d’expertise.
Un mémoire présenté pour Mme B épouse A a été enregistré le 3 février 2025 sans être communiqué.
En l’absence de réponse à l’intégralité de la mesure d’instruction diligentée le 7 janvier 2025, une mesure d’instruction a été diligentée le 4 février 2025 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette mesure d’instruction, la maison départementale de l’autonomie du Tarn a fait savoir, par une lettre enregistrée le 7 février 2025 et communiquée le 10 février suivant, que Mme B épouse A n’avait pas perçu de prestation de sa part.
Vu l’ordonnance n° 1905327 du 26 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée au Dr C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Benayoun, représentant Mme B épouse A, et de Me Thoumasié, substituant Me Daumas, représentant le centre hospitalier d’Albi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, née le 31 août 1989, a été prise en charge par le service de chirurgie ambulatoire du centre hospitalier d’Albi le 15 novembre 2018, pour être opérée d’une transposition de la tubérosité tibiale antérieure du genou gauche. Dès le lendemain, elle a ressenti de la fièvre et une douleur locale. Une nécrose est apparue le 19 novembre suivant et s’est aggravée par la suite. Par la présente requête, Mme B épouse A demande la condamnation du centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 117 762,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’infection nosocomiale qu’elle soutient avoir contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement.
Sur les conclusions tendant à ce que le rapport d’expertise soit entériné :
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’entériner un rapport d’expertise. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme B épouse A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Doit être regardée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2021, que Mme B épouse A a été victime d’une infection à l’occasion d’une transposition de la tubérosité tibiale antérieure du genou gauche, infection qui s’est manifestée par des douleurs locales dès le lendemain de l’opération et une nécrose cutanée dans les jours suivants. Les prélèvements effectués lors de la prise en charge de cette nécrose le 24 décembre 2018 ont mis en évidence la présence d’un Enterococcus faecalis, d’un Staphylocoque aureus et d’un Staphylocoque epidermidis. Dans ces conditions, l’infection contractée par Mme B épouse A doit être qualifiée de nosocomiale au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Au demeurant, cette qualification, retenue par l’expert judiciaire, n’est pas contestée par le centre hospitalier d’Albi.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander l’indemnisation par le centre hospitalier d’Albi des préjudices nés de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée.
Sur les préjudices :
6. Si l’expert judiciaire indique une date de consolidation tantôt au 17 juillet 2021, tantôt au 15 septembre 2021, il affirme clairement que la date de consolidation se situe un an après la dernière consultation. Dès lors qu’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la dernière consultation a eu lieu le 17 juillet 2020, il y a lieu de retenir comme date de consolidation de l’état de santé de Mme B épouse A le 17 juillet 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
7. Mme B épouse A sollicite la somme de 1 476 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne dont elle a eu besoin jusqu’à la consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le besoin d’aide par une tierce personne a été estimé à deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit du 1er au 7 janvier 2019 puis du 9 au 13 janvier 2019, et à quatre heures par semaine pour la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit du 15 janvier 2019 au 14 juin 2020 puis du 16 juin 2020 au 30 juin 2021 et du 2 juillet 2021 au 15 septembre 2021. Il résulte toutefois de la notification des débours de la CNMSS et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin chef que Mme B épouse A a été hospitalisée, en plus des périodes d’hospitalisation déjà décomptées par l’expert judiciaire, du 16 au 19 janvier 2019 et du 15 au 18 juin 2020. En appliquant un taux horaire de 16 euros par jour et en tenant compte des congés payés et de la date de consolidation fixée au 17 juillet 2021, les besoins en assistance par tierce personne de Mme B épouse A doivent être évalués à la somme de 9 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B épouse A a été de 100 % du 23 au 31 décembre 2019, le 8 janvier et le 14 janvier 2019, le 15 juin et le 1er juillet 2020, puis de 50 % du 1er janvier au 7 janvier 2019 et du 9 au 13 janvier 2019 et enfin de 25% du 15 janvier 2019 au 14 juin 2020 puis du 16 juin 2020 au 30 juin 2021 et du 2 au 17 juillet 2021. En appliquant un taux horaire de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de la requérante en l’évaluant à la somme de 4 945 euros.
Quant aux souffrances endurées :
9. L’expert judiciaire a évalué à 4 sur 7 les souffrances endurées par Mme B épouse A. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
10. L’expert judiciaire a évalué à 4 sur 7 le préjudice esthétique temporaire de Mme B épouse A. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme B épouse A doit être fixé à 16 %. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation, à savoir 32 ans, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en l’indemnisant à hauteur de 26 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
12. Si Mme B épouse A sollicite une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément en se référant au rapport d’expertise qui fait état de ce qu’elle a perdu la possibilité de faire de la course à pied, de la marche rapide et de l’escalade, elle ne justifie pas avoir pratiqué ces activités. Elle n’établit ainsi pas la réalité de son préjudice à ce titre et il n’y a pas lieu de l’en indemniser.
Quant au préjudice sexuel :
13. Il résulte de l’instruction que, lors de l’expertise dans le cadre du recensement de ses doléances, Mme B a déclaré ne pas rencontrer de problème particulier au point de vue sexuel. Par suite, le préjudice sexuel n’est pas établi et ne peut être indemnisé.
Quant au préjudice esthétique permanent :
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 3 février 2020, que l’expert judiciaire a évalué à 2,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent de Mme B épouse A. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en en fixant l’indemnisation à la somme de 3 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 60 245 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
En ce qui concerne la créance de la caisse :
S’agissant des frais d’hospitalisation :
16. Il résulte de la notification définitive des débours de la CNMSS et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin chef des services médicaux de la CNMSS que cette dernière a engagé pour le compte de Mme B épouse A des frais hospitaliers de 12 904 euros pour un séjour du 23 au 31 décembre 2018, 1 290,40 pour le séjour du 8 janvier 2019, 1 613 euros pour le séjour du 14 janvier 2019, 3 194,40 euros pour un séjour du 16 au 19 janvier 2019, 1 613 euros pour le séjour du 8 juin 2020, 4 839 euros pour un séjour du 15 au 18 juin 2020 et 1 331 euros pour un séjour du 1er au 2 juillet 2020. Par suite, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 26 784,80 euros au titre des frais hospitaliers.
S’agissant des frais médicaux :
17. Il résulte de la notification définitive des débours de la CNMSS et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin chef qu’elle a engagé pour le compte de Mme B épouse A des frais médicaux d’un montant de 2 249,27 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser cette somme.
S’agissant des frais pharmaceutiques :
18. Il résulte de la notification définitive des débours de la CNMSS et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin chef qu’elle a engagé pour le compte de Mme B épouse A des frais pharmaceutiques d’un montant de 1 208,40 euros. Il y a lieu d’indemniser la CNMSS à hauteur de cette somme.
S’agissant des frais d’appareillage :
19. Il résulte de la notification définitive des débours de la CNMSS et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin chef qu’elle a engagé pour le compte de Mme B épouse A des frais d’appareillage d’un montant de 1 577,54 euros. Il y a lieu d’indemniser la CNMSS à hauteur de cette somme.
20. Il résulte de ce qui précède que la CNMSS est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 31 820,01 euros minorée des 4 euros de la franchise réglée par son assurée. Par conséquent, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Albi à verser à la CNMSS la somme de 31 816,01 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () » Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. "
22. En application des dispositions précitées, et eu égard au montant de la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit à la somme demandée de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les intérêts :
23. La CNMSS a droit aux intérêts de la somme de 31 816,01 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal, soit le 25 octobre 2022.
Sur les dépens :
24. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive du centre hospitalier d’Albi.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 1 500 euros à verser à Mme B épouse A et la même somme à verser à la CNMSS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser à Mme B épouse A la somme de 60 245 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser la somme de 31 816,01 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Albi.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Albi versera à Mme B épouse A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Albi versera à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, au centre hospitalier d’Albi et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Copie en sera adressée au docteur C, expert.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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