Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2513145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 3 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 18 avril 1989, a déclaré être entré en France une première fois en mai 2018 pour y présenter une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2018 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mars 2019. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Suite au rejet, le 13 août 2019, de la demande de réexamen de la demande d’asile formulée par M. A… auprès de l’OFPRA le 6 août 2019, le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 16 octobre 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2019. M. A…, qui a déféré à cette mesure d’éloignement le 13 novembre 2019 et qui déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 3 novembre 2023, a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l’OFPRA le 17 février 2025 puis par la CNDA le 7 mai 2025. Suite à l’interpellation de M. A… par les services de la gendarmerie nationale le 13 novembre 2025, la préfète de la Drôme a pris à son encontre un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée électroniquement par M. C… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de la Drôme en date du 29 octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu’il a été dit, la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l’arrêté attaqué permet d’identifier M. C… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / […] ».
M. A… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Au surplus, quand bien même M. A… se serait prévalu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, il se borne à soutenir qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée alors que, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative et que, d’autre part, il a été auditionné le 13 novembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale et a été invité à exprimer son point de vue quant à l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté serait entaché d’illégalité au motif qu’il n’a pas été assisté d’un interprète préalablement à l’arrêté contesté et ce, en méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, l’article L. 141-2 de ce code n’est pas applicable aux mesures dont le requérant a fait l’objet. D’autre part, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions dans lesquelles les décisions sont communiquées dans une langue que doit comprendre l’étranger, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A…, qui déclare sans l’établir être entré en France pour la dernière fois le 3 novembre 2023 à l’âge de trente-quatre ans, y résidait seulement depuis deux ans à la date de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, il entretient depuis un an une relation récente avec une ressortissante française chez laquelle il ne réside pas de manière permanente selon ses propres déclarations au cours de son audition, le 13 novembre 2025, par les services de la gendarmerie. S’il ressort des pièces du dossier que de leur union est né le 20 janvier 2026 un enfant qu’ils avaient reconnu de manière anticipée dès le 22 août 2025, cette circonstance postérieure à la date de la décision en litige du 13 novembre 2025 est sans incidence sur sa légalité. En outre, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a séjourné de 2019 à 2022 et où y résident sa mère et son frère avec lesquels il continue à entretenir des relations. Enfin, M. A…, qui ne fait pas état de relations amicales et qui s’est borné à déclarer qu’il exerce une activité de mécanicien automobile et à produire une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de façadier du 19 novembre 2025, postérieure à l’arrêté attaqué, ne justifie pas d’une intégration sociale particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen selon lequel la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’a pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité albanaise de M. A…, vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise qu’il n’établit pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’exposé des motifs de fait sur lesquels la préfète de la Drôme s’est fondée pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, en procédant à un examen d’ensemble de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l’examen de la situation administrative, privée et familiale de M. A…, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions de Me Collange tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Collange tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Collange et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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