Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2404904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, sous le numéro 2305252, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande reçue le 24 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, sous le numéro 2404904, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’illégalité et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle souffre d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président-rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 31 juillet 1989, a sollicité un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 24 mars 2023. Elle demande d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes susvisées n°s 2305252 et 2404904 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 :
5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation, il ressort de la lecture de celle-ci qu’elle vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et sa situation familiale. Ainsi, l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / () ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire français depuis 2020 et qu’elle justifie d’une activité professionnelle depuis 2021, ces circonstances ne sauraient à elles seules constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. La requérante indique être arrivée en 2020 sur le territoire français et y avoir fixé le centre de ses intérêt privés, familiaux et professionnels, aux motifs qu’elle vit en France avec un ressortissant philippin, avec lequel elle est mariée depuis 2012, et qu’elle bénéficie d’un contrat de travail. Ces circonstances ne sauraient toutefois démontrer à elles seules des liens anciens, intenses et stables en France. Il convient également de relever que le recours exercé par son conjoint, M. A, à l’encontre de la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, a été rejeté par le tribunal administratif de Nice dans un jugement du 2 octobre 2024. Mme A ne justifie pas non plus être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions et que le préfet ne s’est pas placé d’office sur leur fondement pour examiner sa situation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, il résulte des points précédents, que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. TAORMINA N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2305252 et 2404904
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