Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2205735 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la SARL Philéas, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la fermeture de l’établissement « LE TNT » pour une durée de quinze jours à compter du 1er juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les principes du contradictoire, des droits de la défense et d’égalité des armes ont été méconnus ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, la matérialité des faits reprochés n’est pas établie et il existe une disproportion manifeste entre les faits reprochés et leur qualification juridique ; seuls deux des événements retenus auraient un lien avec l’établissement « LE TNT » qui n’a jamais fait l’objet de sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023 le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300617 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la SARL Philéas, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 269 852 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice financier s’établit à 259 852 euros et le préjudice moral à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023 le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SARL Philéas.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Philéas dont le siège est à Marmande (Lot-et-Garonne) exploite dans cette ville, au 6 avenue François Mitterrand, une discothèque sous l’enseigne « Espace de Nuit T. N. T. », ci-après « LE TNT ». Par un arrêté du 23 juin 2022 pris sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé la fermeture de cet établissement pour la période allant du 1er au 15 juillet 2022 inclus. Par recours gracieux du 28 juin 2022, reçu en préfecture le 1er juillet suivant, la SARL Philéas a sollicité le retrait de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 2205735, la société demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le 6 octobre 2022, elle a introduit une demande préalable indemnitaire auprès du préfet de Lot-et-Garonne qui en a accusé réception le 21 novembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2300617, la SARL Philéas demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 269 852 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de cette décision.
2. Les deux affaires concernent les mêmes parties et présentent un lien de connexité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Marmande-Nérac a, par courrier du 20 mai 2022, informé la gérante de la SARL Philéas de son intention de fermer pour un mois l’établissement « LE TNT » en raison de troubles à l’ordre public pour des faits dont la teneur et les dates y sont précisées, en l’invitant à présenter ses observations éventuelles, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours. Le 1er juin 2022, le propriétaire et la gérante du TNT ont été reçus, accompagnés de leur conseil, par le sous-préfet de Marmande-Nérac pour un entretien au cours duquel ils ont pu présenter leurs observations, notamment sur les faits reprochés dans le courrier du 20 mai précédent. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que le sous-préfet a décrit la date, les lieux et les détails des faits survenus en février, mars et mai 2022. Le sous-préfet a également donné lecture lors de cet entretien des rapports de gendarmerie relatifs aux incidents survenus dans la nuit du 17 au 18 février, du 18 au 19 février, du 19 au 20 mars et le 27 mars 2022. Ainsi, quand bien même la SARL Philéas n’a pas été destinataire des rapports établis par les services de la gendarmerie nationale, dont elle n’a d’ailleurs demandé la communication que le 12 juillet 2022, postérieurement à la décision de fermeture administrative, elle a été informée des faits qui lui étaient reprochés avec une précision suffisante qui lui a permis de faire valoir ses observations. Au demeurant, ni les dispositions citées au point précédent ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’imposaient à l’administration de communiquer à la société l’ensemble des pièces de la procédure avant d’ordonner la fermeture de l’établissement. Il s’ensuit que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du droit de la défense et d’égalité des armes dans le cadre d’une procédure administrative non contentieuse.
6. En second lieu, d’une part, les impacts financiers de la fermeture administrative, accrus selon la société requérante par la tenue d’événements particuliers pendant cette période comme le festival Garorock, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 23 juin 2022, de même que les actions menées en faveur de la prévention des conséquences liées à la consommation d’alcool. D’autre part, la fermeture administrative a été prononcée pour des troubles à l’ordre public en lien avec l’exploitation de la discothèque. L’arrêté mentionne une rixe impliquant plusieurs dizaines de personnes dans la nuit du 17 au 18 février 2022, jour de réouverture de la discothèque après une période de fermeture sanitaire prise par décision nationale, une altercation entre un client et la direction de l’établissement le lendemain, une rixe impliquant entre quinze et vingt personnes survenue le 1er mai 2022 sur le parking de l’établissement et trois incidents le 7 mai 2022 aux abords de la discothèque qui ont justifié l’intervention des forces de l’ordre. Ces faits sont survenus dans un périmètre géographique très proche du TNT, à ses abords immédiats ou sur le parking utilisé par sa clientèle. Si la SARL Philéas conteste la matérialité des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier que les forces de l’ordre sont intervenues pour des faits en lien avec l’exploitation de la discothèque les nuits du 17 au 18 et du 18 au 19 février 2022. Si elle relève que le TNT avait fermé ses portes lorsque les gendarmes sont intervenus le 1er mai 2022 aux environs de 7 heures 20, cette circonstance n’est pas de nature à rompre le lien entre la présence d’un groupe d’une quinzaine de personnes en train de se battre sur le parking situé à proximité du TNT et l’exploitation de celui-ci. Dans le courrier du 31 mai 2022, la SARL Philéas reconnaît que les personnes impliquées dans une rixe survenue le 7 mai 2022 à l’intérieur de l’établissement ont créé d’autres problèmes sur le parking utilisé par sa clientèle qui ont nécessité deux autres interventions des forces de l’ordre cette même nuit. En outre, il était loisible à la SARL Philéas de produire les bandes de vidéosurveillance de nature à démontrer, selon elle, que la matérialité des faits n’était pas établie, ce qu’elle ne fait pas. Par suite, quand bien même aucune interpellation n’a été effectuée, ni aucune plainte déposée, et en dépit du fait que le TNT n’aurait jamais fait l’objet de mesure de fermeture administrative auparavant, au regard de la fréquence élevée sur une période restreinte des faits reprochés dans l’arrêté, qui sont matériellement établis, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une disproportion manifeste en prononçant une fermeture de la discothèque pour une durée de quinze jours.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de l’arrêté du 23 juin 2022, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de la faute. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser une somme de 269 852 euros doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Philéas sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Philéas et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
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