Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lagardere, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-1 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 5 mars 2025. La requête présentée par M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 mars 2025. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de sept jours suivant la notification de transfert, la requête de M. A est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503090
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