Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 juin 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 18 juin 2025, Mme B A transmet au greffe du tribunal la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Mme A se borne à produire au tribunal la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, ainsi que la pièce requise à l’instruction de cette demande, sans articuler aucun moyen et sans énoncer les conclusions qu’elle entend soumettre au juge. Dès lors que les pièces produites ne peuvent être regardées comme une requête au sens de l’article R.411-1 du code de justice administrative, la saisine de Mme A ne peut être que rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La saisine de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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