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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2407565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— et les observations de Me Sultan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 12 septembre 1978 à Strasbourg, déclare être entré pour la dernière fois en France le 17 juillet 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 28 août 2017. S’étant maintenu irrégulièrement en France, il a sollicité le 16 août 2017 un titre de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux en France. Sa demande a fait l’objet d’un refus le 14 mars 2019 en raison d’un manque de diligence de sa part. En septembre 2019, il a de nouveau sollicité son admission au séjour pour le même motif. Sa demande a été classée sans suite en raison de l’absence des documents demandés. Le 28 juin 2021 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande ayant été refusée, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2021. Le 31 juillet 2023 il a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ainsi que des articles 7 ter d, 3 et 11 de l’accord franco-tunisien au titre de sa vie privée et du travail. Par arrêté du 14 février 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » reste subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
5. En l’espèce, d’une part, si à l’appui de sa demande de titre de séjour M. B se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de chauffagiste sanitaire, il est constant qu’il n’est pas titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités françaises. D’autre part, il est constant que le requérant ne dispose pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de la convention
franco-tunisienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, si le requérant fait valoir qu’il est né en France où il a vécu jusqu’à l’âge de onze ans et qu’il est revenu sur le territoire français en 2017, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’intensité de liens privés et familiaux, notamment avec ses parents titulaires d’une carte de résident. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir produit à l’appui de sa demande de titre une promesse d’embauche et maîtriser correctement la langue française, ces seules circonstances ne sauraient démontrer une intégration socio-professionnelle particulière. Par suite, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
12. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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