Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service en tant qu’il rappelle que cette position n’ouvre pas droit au bénéfice des primes de déplacement professionnel.
Il indique souhaiter conserver le bénéfice des primes de déplacement professionnel pendant son congé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code précise que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. La requête de M. A ne contient l’exposé d’aucun moyen ou, en tout état de cause, d’aucun moyen comportant les précisions permettant d’en apprécier la portée et aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision attaquée, le 27 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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