Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, postée le 30 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par une pièce enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au tribunal son arrêté du 18 novembre 2025, accompagné du justificatif de distribution dudit arrêté au requérant à la date du 22 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. L’arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours ouvert à son encontre, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 novembre 2025. Par suite, à la date à laquelle il a posté son recours contentieux, soit le 30 décembre 2025, le délai d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Il en résulte que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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