Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Il soutient qu’il pourrait perdre, faute d’une autorisation provisoire de séjour, une promesse d’embauche pour laquelle il doit faire un déplacement en Guyane et prendre ses fonctions le 10 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que le dossier de M. A étant complet depuis le 7 février 2025, il lui a adressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a adressé à M. A un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 6 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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