Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2026, n° 2600334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné sa gestion menottée, restreignant ses mouvements de manière considérable ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la requête est recevable dès lors que la décision attaquée fait grief ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ; ses intérêts sont donc violés de manière grave et immédiate ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’incompétence du signataire, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la personne ayant signé la décision litigieuse, disposait d’une délégation de signature, valablement publiée au recueil des actes de la préfecture ;
à l’insuffisance de motivation ;
à la violation du principe du contradictoire ;
à l’erreur d’appréciation et à l’erreur matérielle dès lors que la nécessité du menottage systématique de l’intéressé n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable et que l’urgence n’est pas établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600335, enregistrée le 29 janvier 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouhalassa, de la SCP Thémis Avocats & Associés pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, a fait l’objet d’une décision non communiquée par laquelle le directeur de ce centre pénitentiaire aurait ordonné sa gestion menottée. Par une requête n° 2600335, il a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Si M. A… soutient qu’il fait l’objet d’une mesure de gestion menottée, aucune pièce du dossier ne l’établit, alors que ce point est expressément contesté par l’administration. Il résulte au contraire des pièces du dossier que celui-ci fait seulement l’objet d’une mesure de gestion spécifique par accompagnement par un ou deux agents lors de ses mouvements, et de l’ouverture de sa cellule par un gradé. A supposer même que la requête puisse être dirigée contre cette autre décision, il ressort également des pièces du dossier que M. A… présente un comportement dangereux et agressif, tant envers le personnel qu’envers les autres détenus. Il présente ainsi un potentiel de dangerosité très important. Par suite, compte-tenu des circonstances ci-dessus rappelées, faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure contestée, au regard notamment des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, la condition d’urgence n’apparait pas, en l’espèce, satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 16 février 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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