Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, et un mémoire enregistré
le 29 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 26 janvier 2025, notifié le 28 février suivant, par lequel un des adjoints au maire de la commune de Marseille (13000) s’est opposé aux travaux qu’elle avait déclarés pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment sis 38 rue Joël Recher à Marseille.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Free Mobile de tenir ses engagements relativement à cette couverture.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision de retrait n’a pas respectée la procédure contradictoire ;
— la décision en litige n’a pas méconnu l’article 5 du règlement de la zone, lequel n’est pas applicable ;
— la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles 9 a et 9.1 h de la zone UA du règlement du PLUi, dès lors que les cheminées, peu visibles de l’espace public, ne sont pas trop hautes et ne portent pas atteinte à l’harmonie des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503514.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 14 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. A-L. Pecchioli ;
— les observations de Me Mirabel, reprenant et développant ses écritures, précisant qu’il demande également la suspension de la seconde décision prise le 28 février 2025 avec les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C et de M. B, qui sans revenir sur la condition d’urgence, reprennent et développent les écritures, soulignant notamment que la requête a perdu son objet en tant qu’elle est dirigée contre la décision en litige en date du 26 janvier 2025 ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
— la note en délibéré pour la société Free Mobile réceptionnée au greffe le
30 avril 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 26 novembre 2024 une déclaration préalable enregistrée sous le n° 013055 23 03761 DP P0 en vue de l’installation, sur une parcelle sise
38 rue Joël Recher, dans le 7ème arrondissement de Marseille (13007) et référencée au cadastre sous le N° 834 H 91, d’antennes de radiotéléphonie mobile au sein de deux ensembles de cheminées factices apposées en toitures double pentes d’un bâtiment existant. A la suite de la naissance d’une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable le 26 janvier
2025, sont intervenues deux décisions, la première signée le 26 janvier 2025 mais notifiée seulement le 28 février suivant, portant opposition à déclaration préalable, la seconde en date du 28 février 2025, portant retrait et opposition à déclaration préalable, et qui a été précédée d’une mise en demeure avant retrait en date du 31 janvier 2025, notifiée le 1er février 2025. La seconde décision portant retrait et opposition à déclaration préalable signée le 28 février
2025, a été notifiée au pétitionnaire le 1er mars 2025 selon les affirmations écrites et non contestées de la commune. La société requérante demande de suspendre les effets desdits arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt
public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au
fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que les obligations qui ont été faites à la société Free Mobile par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), portent sur la couverture en 4G et TDH devant atteindre 98% de la population au 17 janvier 2027 et 99,6 % au 8 décembre 2030, sur l’accès de la population de chaque département métropolitain devant atteindre 90% au 17 janvier 2027 et 95% au 8 décembre 2030, sur la couverture de la population pour l’aménagement numérique du territoire dans les zones peu denses devant atteindre 50% au 17 janvier 2022, 92% au
17 janvier 2027 et 97,7% au 8 décembre 2030, sur la couverture des centres de bourgs non couverts devant atteindre 100% au 17 janvier 2027, la couverture des axes routiers devant atteindre 100% au 8 décembre 2030 et sur la couverture des réseaux ferrés devant atteindre au niveau national 60% au 17 janvier 2022, 80% au 17 janvier 2027 et 90% au 8 décembre 2030 et au niveau de chaque région 60% au 17 janvier 2027 et 80% au 8 décembre 2030. La société Free Mobile est tenue en outre d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Compte tenu des délais nécessaires à la société requérante pour trouver des sites permettant l’implantation d’antennes de relais de téléphonie mobile, elle doit être, dès à présent, en mesure d’apprécier le nombre de sites qu’elle doit encore trouver pour remplir les objectifs de couverture par les réseaux 3G et 4G. Il résulte des données et notamment des cartes de couverture réseau produites dans la présente instance par la société requérante, dont la sincérité ne peut être utilement contestée par les cartes de couverture de l’ARCEP, qu’à ce jour le taux de couverture en 4G de 99,6% de la population métropolitaine imposé par son cahier des charges n’est pas atteint. En matière de 5G, le nombre de stations relais en service sur la gamme de fréquences attribuées est à ce jour de 6 400 sur les 8 000 devant être mises en service d’ici le 31 décembre 2024. Par ailleurs, la société Free Mobile démontre, par une carte qu’elle produit, que le secteur où doit être implantée la station relais n’est pas couvert par les réseaux radioélectriques. Il s’ensuit qu’eu égard à l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile, au regard des engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ces réseaux, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
5. Par les arrêtés attaqués, dont le second ne constitue pas une décision confirmative du premier et pour chacun desquels la suspension est demandée, le maire de la commune de Marseille s’est tout d’abord opposé à la déclaration préalable aux motifs qu’elle méconnaissait les dispositions des articles 5, 9 a et 9.1 h du plan de zone et a ensuite pris une seconde
décision, laquelle n’est pas confirmative de la première, par laquelle elle a procédé à la fois au retrait de la non-opposition à déclaration préalable dont bénéficiait la société Free Mobile aux mêmes motifs de la méconnaissance des dispositions des articles 5, 9 a et 9.1 h du plan de zone.
6. En l’état de l’instruction, si le moyen tiré du non respecté de la procédure contradictoire ne concerne que la première décision, les moyens tirés de l’erreur de droit entachant, d’une part le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 5 du règlement de la zone par le projet d’antenne, et d’autre part, le motif tiré de ce que les cheminées seraient trop hautes et relativement visibles de l’espaces public et porteraient atteinte à l’harmonie des lieux avoisinants, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des deux décisions en litige.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer la société Free Mobile, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sans qu’il ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à la société Free de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté pris le 26 janvier 2025 mais notifiée seulement le 28 février suivant portant opposition à déclaration préalable et de celui pris le 28 février 2025 portant retrait de la non-opposition à déclaration préalable et opposition à la déclaration préalable est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête d’annulation de la société Free Mobile.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Marseille versera à la société Free Mobile la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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