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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 mai 2024, n° 2310034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet 2023 et
le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 30 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés
le 27 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé et demande en outre au tribunal d’accueillir une substitution de base légale tirée de ce que la décision contestée pouvait être légalement fondée sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er avril 1995, déclare être entré en France le 10 juillet 2017. Le 8 juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. En l’espèce, le préfet du Val d’Oise a fondé sa décision de refus de titre sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit le retrait du titre de séjour à l’étranger dont la présence constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, le préfet sollicite, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, une substitution de base légale, liée à la possibilité de refus d’un titre de séjour du fait que la présence du requérant en France constituerait une menace pour l’ordre public telle que le prévoit l’article L. 432-1 du code précité. La décision contestée, motivée par la menace à l’ordre public que constituerait la présence du requérant sur le territoire, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-4 du code précité. Dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, il y’a lieu de faire droit à la substitution sollicitée.
4. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 9 mars 2020 du tribunal correctionnel de Valence pour des faits de détention et d’usage d’un faux document administratif, en l’occurrence une carte d’identité, délit pénalement répréhensible d’une peine allant jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. Le fait que le requérant ait usé d’un faux document d’identité suffit, même en l’absence d’autres éléments défavorables et eu égard à la nature du document utilisé, à établir que son comportement constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CE, 8 décembre 1978, Ministre de l’intérieur c/ Benouaret). Par conséquent, le préfet, en ne retenant que cet unique fait pouvait justifier la qualification de menace à l’ordre public pour refuser, pour ce seul motif, de délivrer un titre de séjour à M. B, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En tout état de cause, M. B n’est présent sur le territoire que depuis 2017 et ne justifie d’une période de travail effective que de juin 2020 à juin 2023, soit trois ans à la date de la décision attaquée, en qualité d’agent d’entretien. L’intéressé est en outre célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Aucune de ces circonstances ne constitue un motif exceptionnel d’admission. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller.
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310034
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