Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a ordonné son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence avec obligation de pointage hebdomadaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il se trouve en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut d 'examen qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence et l’obligation de pointage :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’existe pas de perspective sérieuse d’éloignement effectif ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dollé, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1981, déclare être entré pour la première fois en France en 2009. Par deux arrêtés du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France une première fois en 2009, pour y rejoindre sa sœur, mère isolée de deux enfants nés en 1998 et 2000, et bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il est constant qu’après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 août 2014, il est retourné au Maroc en 2015, avant de revenir en France en 2016. Il a à nouveau fait l’objet, le 15 avril 2016 et le
27 novembre 2018 d’obligations de quitter le territoire français qui n’ont pas été mises à exécution. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de ses presque quinze années cumulées de séjour en France, M. B a constamment cherché à régulariser sa situation administrative. Il s’est également engagé auprès d’associations, telles que la Croix-Rouge ou réseau éducation sans frontières. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est investi auprès de ses neveu et nièce lors de leur scolarité, et qu’il conserve des liens forts avec ceux-ci, devenus majeurs et ayant acquis la nationalité française. Il ressort également des nombreuses preuves de recherches d’emploi et fiches de paie produites par l’intéressé que celui-ci a fait d’importants efforts d’intégration professionnelle. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la volonté d’occuper d’un emploi l’a amené à utiliser frauduleusement une fausse carte d’identité française. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, si elle est de nature à justifier une condamnation pénale, ne suffit pas à démontrer, dans les circonstances de l’espèce, que le requérant serait mal intégré sur le territoire français, ou que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Il n’est enfin pas sérieusement contesté, et ressort des pièces du dossier, que M. B entretient une relation stable depuis 4 ans avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente de 10 ans, dont il s’occupe de la fille mineure. Dans ces circonstances très particulières, eu égard à la durée de séjour en France de l’intéressé, et aux liens personnels et familiaux qu’il entretient avec le territoire français, la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du
10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation des décisions contestées, et alors que les arrêtés annulés ne se prononcent pas sur le droit au séjour requérant, la présente annulation implique uniquement que la situation de M. B soit réexaminée par l’administration. Il y lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à M. B, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il est constant que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du préfet de la Moselle du 10 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Dollé la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot0
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