Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 sept. 2025, n° 2400104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A, représentée par Me Laëtitia Sibillotte, a adressé au tribunal un document qu’elle a présenté comme étant une « requête ». Ce document, enregistré le 9 janvier 2024, est relatif à une demande tendant à l’obtention de diverses indemnités dont elle réclame le versement au centre hospitalier Lannion-Trestel à la suite de sa prise en charge dans cet établissement à compter du 27 décembre 2020 jusqu’au 5 janvier 2021, puis les 8 février et 9 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le centre hospitalier général Pierre Le Damany Lannion-Trestel et Relyens Mutual Insurance – SHAM, représentés par Me Julien Chainay, demandent au tribunal, à titre principal, de rejeter pour irrecevabilité la requête de Mme A.
Ils soutiennent notamment que la requête n’est que l’exacte reproduction de la demande indemnitaire préalable adressée le 11 septembre 2023 et que si ce document contient une présentation des faits et des moyens, il ne comporte pas en revanche de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la seule formule finale de l’acte étant hypothétique et conditionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, Mme A, représentée par Me Sibillotte, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Lannion-Trestel et Relyens Mutual Insurance – SHAM à lui verser la somme globale de 18 636,97 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du rapport de l’expert et du montant de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lannion-Trestel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient notamment que la requête répond aux exigences formelles prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle comporte bien l’indication de son nom et de son domicile, un exposé détaillé des faits et des moyens juridiques et une demande précise d’indemnisation chiffrée pour chacun des préjudices, que l’acte introductif d’instance est, non pas la simple reproduction de la réclamation préalable, mais une requête juridictionnelle distincte comportant des conclusions claires visant à obtenir l’indemnisation de préjudices clairement identifiés et chiffrés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». Selon l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». L’article R. 414-5 de ce code dispose : « () Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. () ».
4. La « requête » de Mme B A et les pièces qui y sont jointes ont été adressées au tribunal le 9 janvier 2024 au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ont été plus précisément transmis plusieurs fichiers, dont l’un est intitulé « REQUÊTE ». Or, le document correspondant à ce fichier constitue la simple copie de la demande indemnitaire préalable, formalisée par un courrier du 11 septembre 2023, que l’avocate de Mme A a adressé au centre hospitalier Lannion-Trestel et qui comporte la formule finale suivante : « () à défaut de solution amiable, j’ai reçu mandat de saisir le tribunal administratif et de solliciter le règlement des indemnités ci-dessus exposées, augmentées des frais de justice, des intérêts au taux légal mais également de dommages et intérêts (en mémoire à ce stade) ». Dès lors, ce document, qui apparaît également lors de l’ouverture du fichier correspondant à la pièce jointe n° 10 transmise au tribunal, ne saurait constituer, par lui-même et quel que soit son intitulé, une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il ne ressort par ailleurs pas des autres fichiers transmis au tribunal qu’aurait été produit un acte adressé directement au juge pouvant tenir lieu de requête au sens de cet article.
5. La production, le 25 août 2025, d’un mémoire énonçant, pour la première fois depuis le 9 janvier 2024, que Mme A demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier Lannion-Trestel et Relyens Mutual Insurance – SHAM à lui verser la somme globale de 18 636,97 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement hospitalier, ne saurait régulariser la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Le tribunal ne pouvant être regardé comme ayant été saisi par une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et cette irrecevabilité n’étant pas régularisable, de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code, la « requête » de Mme A, y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées dans le mémoire du 25 août 2025 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La « requête » de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier général Pierre Le Damany Lannion-Trestel, à Relyens Mutual Insurance – SHAM et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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