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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2506330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué par le Tribunal de céans sur le recours au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision refuse un renouvellement de titre de séjour et qu’elle l’empêche de poursuivre son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, que l’administration n’a pas saisi la commission du titre de séjour, que la décision contestée méconnaît les articles, L. 421-1, L. 425-9, L. 432-1, L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond et que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 mai 2025, sous le n° 2506549, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 juin 2025 en présence de Mme Vidal, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— les observations de Me Léonhardt, substituant Me Belotti, représentant M. B, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’un recours au fond a bien été déposé et que c’est uniquement la suspension du refus de renouvellement de titre qui est sollicitée, que son client justifie avoir sollicité un changement de statut à l’occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour par la production d’un avis de dépôt d’une lettre adressée à la préfecture en février 2025 en recommandé avec accusé de réception, qu’après sa condamnation, au demeurant très légère, un titre de séjour lui a pourtant été délivré, la commission du titre de séjour devait être saisie alors même que l’arrêté se fonde sur une menace à l’ordre public qui n’est au demeurant pas constituée ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend l’argumentation développée en défense et ajoute que l’OFII n’émet qu’un avis, que le bulletin du casier judiciaire n’était pas à jour lorsque le titre de séjour précédent a été renouvelé et que dans l’hypothèse où l’étranger présente un trouble à l’ordre public, le titre n’est plus de plein droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais bénéficiait d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 22 janvier 2022 qui a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 24 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2024, mais, par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant uniquement qu’il lui a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 21 mai 2025, sous le n° 2506549, M. B a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de ce que la requête en référé n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond doit être écartée.
3. Le conseil du requérant a précisé à l’audience que la requête tend à la suspension de l’exécution uniquement de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision contestée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour. Par conséquent, la condition d’urgence doit être reconnue.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 avril 2025. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de la décision du 17 avril 2025 implique que la situation de M. B soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, qu’il soit placé dans une situation régulière en se voyant remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à l’Office Français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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