Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2603694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Billebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau certificat de résidence valable dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre pour le seul motif qu’elle constituerait une menace à l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Mme B… a transmis une pièce complémentaire, enregistrée le 1 avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1963, est entrée en France en 1997. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence de dix ans valable du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par arrêté du 22 décembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01441 du 30 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ». Par ailleurs, l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 432-12 du même code, « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :(…)2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4./ Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. En outre, l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de résident de dix ans à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public.
Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français, en raison de six condamnations prononcées à son encontre, le 11 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Paris à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 28 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Créteil à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 11 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive, le 26 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à 200 euros d’amende pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 2 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris à cinq mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 22 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 000 euros d’amende pour vol en réunion en récidive de complicité. Elle est, en outre, défavorablement connue des services de police pour des faits de vol à l’étalage le 12 septembre 1998 et le 7 octobre 2002, d’escroquerie en bande organisée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, de vol en réunion le 30 septembre 2015, et de recel de bien provenant d’un vol et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou convention du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, le 23 décembre 2016.
Il ressort des pièces du dossier que les six condamnations pénales prononcées à l’encontre de la requérante, la nature des infractions commises, leur caractère répété et leur gravité justifient que le préfet de police ait considéré que la présence de Mme B… sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en refusant le renouvellement de son certificat de résidence au motif que sa présence en France constituait une menace grave à l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 1997, qu’elle est mère de deux enfants français, et grand-mère d’un petit fils, également français, tous vivant en France. Si elle verse également au dossier un contrat de travail en date de 2017, elle ne démontre pas l’actualité de son activité professionnelle par la production de bulletins de salaire ou d’attestation. En outre, la décision attaquée ne comporte aucune mesure d’éloignement et Mme B… s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressée sur le territoire français, la décision du préfet de police ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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