Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 sept. 2025, n° 2311651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Il résulte de l’instruction qu’un logement avait été attribué le 12 mars 2024 à Mme B. L’état du dossier permettait ainsi de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour cette dernière. Cette dernière a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois par un courrier du 28 mars 2024, dont elle a accusé réception le lendemain. L’intéressée a en outre été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai prescrit, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Postérieurement, le 20 mai 2025, le préfet a produit un extrait de la demande de logement locatif social de Mme B faisant apparaitre la signature d’un contrat de bail le 4 juin 2024 et une radiation de cette demande le jour même. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné d’office acte du désistement de Mme B de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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