Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en outre elle risque de perdre son emploi à la date à laquelle, le 2 février 2026, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée expirera ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, que sa situation n’a pas été effectivement examinée, qu’elle est entachée d’erreur de fait, qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce sens que les dispositions de l’article L. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, qu’elle méconnaît les stipulations du point 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle et qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 janvier 2026, sous le n° 2600030 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision litigieuse,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 10 h 30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier :
- le rapport de M. Gauchard, juge des référés ;
- les observations de Me Pierrot, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de l’urgence, dès lors qu’elle n’établit pas risquer de perdre son emploi et qu’aucun des moyens n’est propres, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024, en a demandé le renouvellement le 17 septembre 2024 et a obtenu la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante ne justifie pas qu’elle risque de perdre son emploi, le motif qu’il invoque ainsi ne constitue pas, en l’espèce, une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de certificat de résidence de la requérante.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et, sous réserve de la complétude de cette demande, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et, sous réserve de la complétude de cette demande, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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