Annulation 22 octobre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 sept. 2025, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 octobre 2024, N° 2303098 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement no 2303098 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre, enregistrée le 7 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement no 2303098 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement no 2303098 du 22 octobre 2024 susvisé.
Par une lettre du 31 juillet 2025, adressée par le tribunal à Me Le Gars, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement no 2303098 du 22 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
4.
Par jugement no 2303098 du 22 octobre 2024 devenu définitif, le tribunal a, d’une part, d’une part, annulé la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
5.
Aucune réponse n’ayant été produite par l’administration et le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 921-6 du code de justice administrative étant expiré, une procédure juridictionnelle prévue par cet article a été ouverte.
6.
En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 31 juillet 2025, par courrier mis à la disposition de Me Le Gars, son avocat, le même jour à 8 heures 17 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci le à 11 heures 33, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses demandes en exécution y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la demande de M. A… tendant à l’exécution du jugement no 2303098 du 22 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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