Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 3 février 2026 sous le n° 2600193, M. D… C…, représenté par Me Andic Anouz, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 3 février 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 janvier 2026 sous le n° 2600246, M. D… C…, représenté par Me Andic Anouz, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris et signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il lui a été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas ;
- il est illégal par voie d’exception d’inconventionnalité dès lors que les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Andic Anouz, avocate commis d’office représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et qui expose notamment que :
il a été hospitalisé en raison de sa tuberculose du 7 décembre 2025 au 5 janvier 2026 et a effectué une radiologie le 19 janvier 2026 ;
il ne dispose plus d’aucune attache familiale au Sri Lanka ;
il craint des persécutions en cas de retour au Sri Lanka en raison de son origine tamoule et de son affiliation à l’action politique menée par le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul ;
la demande de réexamen de sa demande d’asile n’était pas dilatoire dès lors qu’il disposait d’éléments nouveaux, en particulier l’attestation d’un ancien député srilankais ;
les observations de M. C…, assisté d’une interprète en langue tamoul ;
et les observations du représentant de la préfète de la Nièvre, qui conclut aux mêmes fins et qui expose notamment que :
les craintes de persécutions alléguées ne sont pas démontrées, en particulier leur caractère réel, actuel et personnel, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d’asile l’ont débouté de sa demande d’asile et qu’il ressort de son audition que le départ de son pays d’origine reposait sur un motif économique ;
la tuberculose n’est pas démontrée, les documents versés à l’instance ne faisant état que d’une épilepsie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais né le 30 juin 1990, est entré sur le territoire français en juin 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Par une décision du 21 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile déposée le 18 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 octobre 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 janvier 2026, M. C… a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 19 janvier 2026, la préfète de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative. Le 23 janvier 2026, M. C… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Par un troisième arrêté du 24 janvier 2026, la préfète de la Nièvre a maintenu le placement en rétention de l’intéressé durant l’examen de sa demande. Par ses requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 24 janvier 2026 le maintenant en rétention.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600193 et 2600246 sont relatives à l’éloignement du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
L’arrêté en litige a été édicté par la préfète de la Nièvre, après avoir constaté l’irrégularité du séjour de M. C… sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté a été pris par une autorité compétente, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de la Nièvre a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. C…. D’autre part, s’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète a motivé sa décision au regard des critères de ce dernier article en examinant la durée de la présence de M. C… sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et en précisant qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’un arrêté étant sans incidence sur sa légalité, M. C… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». De plus, aux termes de l’article R. 922-24 du même code : « En cas d’annulation de la seule décision refusant à l’intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative ».
Il résulte des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est prise ni pour l’application des décisions relatives au délai de départ volontaire ou fixant le pays de destination et que ces dernières n’en constituent pas la base légale. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors de ses deux auditions du 18 janvier 2026, M. C… a seulement déclaré, s’agissant de son état de santé, ne suivre aucun traitement mais qu’il devait se rendre à un rendez-vous médical le lendemain, à l’issu duquel un traitement serait susceptible de lui être prescrit. Le même jour, l’intéressé a été examiné lors de sa retenue par un médecin, qui a constaté que son état de santé était compatible avec cette mesure. Si l’intéressé fait valoir qu’il est atteint de tuberculose et que son rendez-vous concernait le traitement de cette pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait état de ces éléments avant l’édiction de la décision attaquée. Au demeurant, interrogé le 19 janvier 2026 sur sa vulnérabilité avant son placement en centre de rétention administrative, M. C… n’a indiqué que souffrir d’épilepsie et de vertiges. Dans ces conditions, compte tenu des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale, la préfète n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier quant à la vérification du droit au séjour de l’intéressé pour raison de santé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il vit à Nevers auprès de sa sœur et qu’il ne dispose plus d’aucune attache au Sri Lanka dès lors que son père est décédé en 2023 et que son frère est porté disparu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré aux services de police, lors de ses auditions, que sa mère et sa sœur cadette résident toujours dans son pays d’origine. De plus, célibataire et sans enfants, il ne fait état d’aucun lien intense, stable et ancien, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noué sur le territoire depuis son entrée déclarée en juin 2022 et ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à la suite d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal judiciaire de Meaux a condamné M. C…, le 10 août 2025, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 8 août 2025 et lui a fait interdiction d’entrer en relation avec la victime durant trois ans. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, la préfète de la Nièvre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en se bornant à exposer que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception d’illégalité, M. C… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
En se bornant à faire valoir qu’il ne présente aucun risque de fuite et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, alors que les faits pour lesquels M. C… a été condamné, exposés au point 14, sont graves et récents, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif de menace pour l’ordre public retenu par la préfète de la Nièvre pour fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception d’illégalité, M. C… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. C… fait valoir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka en raison de son origine tamoule et de son affiliation à l’action politique menée par le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejeté par l’OFPRA puis par la CNDA le 10 octobre 2023, l’intéressé ne fait état que de considérations générales sur la situation au Sri Lanka, rapportée par des organisations internationales non gouvernementales. De même, s’il se prévaut d’une attestation d’un ancien parlementaire srilankais, ce document n’est pas traduit et les éléments qu’il expose à l’instance ne permettent pas de caractériser l’existence d’un risque réel, personnel et actuel. D’ailleurs, M. C… a déclaré lors de ses auditions n’avoir quitté son pays que pour des motifs économiques, sans évoquer de craintes de persécutions. D’autre part, M. C… fait également valoir qu’il ne peut être éloigné vers le Sri Lanka dès lors que, atteint de tuberculose et d’épilepsie, il serait alors privé d’accès à son traitement. Cependant, si M. C… allègue avoir été hospitalisé du fait de sa tuberculose du 7 décembre 2025 au 5 juin 2026, il ne l’établit pas. En outre, la demande de radiographie qu’il produit n’a été prescrite que pour une suspicion de tuberculose et pour « mycobacterium négative » et les autres documents médicaux produits à l’instance ne permettent pas de démontrer qu’il serait atteint d’une telle pathologie, seule son épilepsie ressortant des pièces du dossier. Néanmoins, à supposer que tel soit le cas, il ressort de l’avis rendu le 29 janvier 2026 par le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi à la suite de la demande de report de M. C… quant à l’exécution de la mesure d’éloignement, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager. Cet avis, bien que rendu postérieurement à la décision attaquée, révèle l’état de santé antérieur de M. C…. Au surplus, l’intéressé ne démontre pas que son traitement serait indisponible au Sri Lanka. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre a fait une exacte application des stipulations précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception d’illégalité, M. C… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré sur le territoire en juin 2022, ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens en France, que l’arrêté en litige constitue la seconde décision d’éloignement édictée à l’encontre de l’intéressé et que sa présence représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été exposé aux points 14 et 17 du présent jugement. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée par la préfète de la Nièvre ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, en se prévalant à nouveau de son état de santé, M. C… ne justifie pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2026 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
D’une part, l’arrêté attaqué a été édicté par la préfète de la Nièvre, autorité compétente conformément aux dispositions précitées. D’autre part, par un arrêté du 4 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète de la Nièvre a donné à Mme B… A…, directrice de cabinet, délégation à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le cadre des attributions du cabinet de la préfète de la Nièvre, des services qui y sont rattachés et relevant des attributions du ministère de l’intérieur, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et de la signataire de la décision attaquée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / (…) ».
S’il est vrai que l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux mesures d’assignation à résidence au lieu de celles relatives au maintien en rétention, cette circonstance est sans incidence sur sa motivation en droit. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’un arrêté étant sans incidence sur sa légalité, M. C… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile quatre jours après son placement en centre de rétention, soit plus de deux ans après le rejet de sa demande initiale par l’OFPRA puis par la CNDA. En outre, l’intéressé s’est borné à déclarer, lors de ses auditions par les services de police, avoir quitté son pays pour des motifs économiques, sans évoquer de craintes de persécutions. Si le requérant fait valoir à l’audience que sa demande de réexamen n’était pas dilatoire dès lors qu’elle était fondée sur des éléments nouveaux, il ne produit à l’instance aucun élément tendant à le démontrer. Au surplus, l’OFPRA a rejeté le 2 février 2026 comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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