Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 4 février 2026, n° 2600246
TA Nancy
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a jugé que l'arrêté a été édicté par la préfète de la Nièvre, autorité compétente selon la loi.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa compréhension.

  • Rejeté
    Notification dans une langue incompréhensible

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète a pris en compte les éléments de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a jugé que l'arrêté a été édicté par la préfète de la Nièvre, autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté vise les dispositions pertinentes du code et est suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Notification dans une langue incompréhensible

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la directive européenne

    La cour a jugé que les dispositions du code sont conformes aux exigences de la directive.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a constaté que l'état de santé du requérant ne justifie pas le maintien en rétention.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600246
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2600246
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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