Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 janv. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dahan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le caractère exécutoire de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne du 25 novembre 2025 ayant refusé le renouvellement de son agrément d’accueillante familiale.
Elle soutient que :
- la décision de renouveler son agrément repose sur des faits matériellement inexacts, s’agissant de ses absences supposées, de la gestion de ses déplacements, de la gestion du logement, des horaires et des repas, de la gestion relationnelle entre l’accueillant et les accueillis, du pilulier, de l’ambiance de la visite du 31 juillet 2025,
- elle est entachée d’incohérences, de non-respect du principe du contradictoire, et de disproportion.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2508870 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… bénéficiait d’un agrément en qualité d’accueillante familiale par décision du président du conseil départemental de la Gironde du 27 décembre 2010. Suite à son déménagement, elle a bénéficié d’un renouvellement d’agrément par décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 4 novembre 2020 pour l’accueil à domicile de trois personnes âgées. Après avoir recueilli l’avis de la commission consultative de retrait le 2 octobre 2025, le président de ce département, par un arrêté du 14 octobre 2025, a prononcé le non-renouvellement de l’agrément à compter du 27 décembre 2025. Mme B… a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 25 novembre 2025. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son agrément.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante n’invoque aucune circonstance susceptible de caractériser une quelconque urgence justifiant que le juge des référés statue sur sa requête à bref délai. En outre, aucune des pièces produites ne permet de vérifier l’existence d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, notamment économiques ou familiaux.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600112 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au département de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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