Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2506802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les permis de construire n° 081 324 22 A 00002, n° 081 324 22 A 00002 M 2, n° 081 324 24 A00001 accordés à la commune de Viviers-Lès-lavaur ;
2°) d’interdire l’édiction de tout acte administratif sur la parcelle cadastré sous le n° ZH 96, de suspendre les travaux en cours sur cette parcelle et d’ordonner la remise en état de celle-ci ;
3°) d’engager la responsabilité de la commune et de prendre toute mesure utile à la préservation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production d’une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
4. Le recours contentieux exercé par M. A… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 26 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu’il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours contentieux prévues par cet article.
5. M. A…, en réponse à cette demande de régularisation, a produit l’acte par lequel il a fait signifier à la commune l’introduction de son recours contentieux. Toutefois, cette notification est intervenue le 10 octobre 2025, soit plus de quinze jours après l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, sa demande ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
Sur les autres conclusions du requérant :
6. Si M. A… demande au tribunal d’interdire l’édiction de tout acte administratif sur la parcelle cadastré sous le n° ZH 96, de suspendre les travaux en cours sur cette parcelle, d’ordonner la remise en état de celle-ci, d’engager la responsabilité de la commune et de prendre toute mesure utile à la préservation de ses droits, il n’appartient pas au juge du fond de faire droit à de telles conclusions, qui sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
-Copie en sera adressée à la commune de Viviers-Lès-Lavaur.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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