Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2304313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B… C…, représentée par Me Montheil, demande au tribunal :
de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence, son assureur la SMACL et la société Gagneraud Construction à lui verser la somme de 34 596 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de voirie réalisés boulevard Bompard à Plan de Cuques, ou, à titre subsidiaire, la somme de 9 984 euros, ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 2 116, 40 euros ;
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la société SMACL et de la société Gagneraud Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la société Gagneraud Construction et de la société SMACL est engagée pour le dommage que lui ont causé les travaux de voirie effectués pour le compte de la métropole ;
elle est fondée à solliciter la somme de 34 596 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 15 décembre 2023, la société Gagneraud représentée par le cabinet de Angelis – Semidei – Vuillquez – Habart-Melki – Bardon – de Angelis, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
le montant des préjudices est surévalué ;
la réception des travaux fait obstacle à ce qu’elle soit appelée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence et la société SMACL, représentées par Me Pontier, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Gagneraud Construction soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi par Mme C… ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
le montant des préjudices est surévalué ;
à titre subsidiaire, elles doivent être relevées et garanties des condamnations prononcées contre elles par la société Gagneraud dès lors que celle-ci s’est chargée de l’exécution des travaux.
Par un courrier du 16 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la Métropole en l’absence de justification d’une réclamation préalable adressée à cette dernière, la demande adressée à la SMACL son assureur ne pouvant s’y substituer.
Par un courrier, enregistré le 27 juin 2023, Mme C… a produit la réclamation préalable adressée à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Un mémoire présenté pour Mme C… a été enregistré le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 15 juillet 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Deschaume, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et la société SMACL, et de Me Delhaye, représentant la société Gagneraud Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… expose que sa propriété, située 2 boulevard Bompard à Plan-de-Cuques a été endommagée par les travaux de voirie effectuées par la société Gagneraud pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence entre janvier et avril 2022. Sa demande tendant à la réparation de son préjudice a été implicitement rejetée. Mme C… demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence, la société Gagneraud Construction et la société SMACL à lui verser une somme de 34 596 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Même en l’absence de faute, le maitre de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages accidentels causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices.
3. Mme C… expose qu’elle a subi des dommages en raison des travaux de voirie réalisés en face de sa propriété située 2 boulevard Bompard. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 décembre 2022 établi par l’assureur de la requérante, que les fissurations constatées sur le muret de clôture de sa propriété, sur la partie haute du pilier de clôture situé au sud-ouest de celle-ci et sur la dalle de béton de sa terrasse, ainsi que le décollement de l’enduit sur le muret de la propriété, ne peuvent être regardés comme étant imputables à l’opération de travaux publics incriminée, l’expert relevant notamment, s’agissant des fissurations, qu’elles sont manifestement anciennes, compte étant tenu des traces de pollution et d’érosion qu’elles comportent et les imputant ainsi à un défaut de construction, ainsi qu’au vieillissement des matériaux, comme le décollement de l’enduit, qui résulte selon le rapport d’expertise à une perte d’adhérence du support, à la vétusté et à l’action des intempéries.
4. Par ailleurs, si l’expert retient l’imputabilité aux travaux de cinq traces d’impact situés sur le pilier situé à l’angle de la propriété, sur le pilier du portail et son chapeau, sur l’enduit d’un muret et sur le seuil du portail, ces dommages étant récents et susceptibles de résulter de chocs causés par un engin de chantier, les photographies produites par la requérante attestant de ce que les travaux ont été menés en limite directe de sa propriété, il résulte de l’instruction, notamment des captures d’écrans issues du site « Google-maps » produites par la métropole Aix-Marseille-Provence, que le mur était dans un état dégradé qui préexistait à la réalisation des travaux et que seuls deux éclats de peinture et de maçonnerie au niveau du pilier à l’angle de la parcelle sont imputables aux opérations de travaux, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, Mme C… est seulement fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence, de son assureur, la SMACL, et de la société Gagneraud Construction pour ces seuls dommages.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
5.Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise précité du 5 décembre 2022 chiffre à 2 116,40 euros le coût de réparation de cinq éclats de peintures et de maçonnerie. Dès lors que seuls deux de ces cinq désordres peuvent être imputés aux opérations de travaux, il sera fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à une somme de 935 euros toutes taxes comprises.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme C… est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de la métropole Aix-Marseille-Provence, de son assureur la SMACL et de la société Gagneraud Construction à lui verser une somme de 935 euros.
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie :
7.Si la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut toutefois être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché.
8.En l’espèce, la réception sans réserve des travaux est intervenue le 12 août 2022, mettant fin aux relations contractuelles entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Gagneraud Construction. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat comprendrait une clause prévoyant la possibilité pour la métropole d’appeler son cocontractant en garantie postérieurement à la réception des travaux, ni que la réception n’aurait été acquise qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le dommage trouverait directement son origine dans un désordre affectant l’ouvrage lui-même. Par suite, les conclusions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à fin d’appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence, la société SMACL et la société Gagneraud Construction sont condamnées solidairement à verser à Mme C… la somme de 935 euros.
Article 2 : Les conclusions en appel en garantie présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence et la société SMACL à l’encontre de la société Gagneraud Construction sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société SMACL et à la société Gagneraud Construction.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Mélanie Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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