Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2201794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 août 2022, le 7 avril 2023 et le 5 juin 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Frayssinet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Gers a autorisé l’organisation d’une épreuve sportive motorisée intitulée « Championnat de France des Camions » les 17, 18 et 19 juin 2022 sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande préalable, ou à défaut de la requête introductive d’instance, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison des illégalités fautives commises par le préfet du Gers ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2022, de son refus implicite de faire appliquer le décret 2017-1244 relatif aux bruits de voisinage, de se conformer à ses obligations de police administrative au regard des prescriptions découlant des articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique et de sa carence dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 14 juin 2022 est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est également illégal en ce que la société d’économie mixte du circuit Paul Armagnac (SEMPA) est composée en majorité de collectivités territoriales, en méconnaissance de l’article 133 de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République ;
— la demande d’autorisation a été présentée tardivement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 331-24 et R. 331-37 du code du sport ;
— l’arrêté, qui ne vaut pas homologation temporaire du circuit, a été pris en méconnaissance de l’arrêté ministériel du 13 mars 2019 dès lors que les camions ne sont pas au nombre des véhicules autorisés ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne comporte aucune prescription particulière concernant le bruit et le respect de la tranquillité publique ;
— les mesures de bruit n’ont pas été effectuées dans l’environnement immédiat du circuit et la balise « riverains » a été positionnée à un emplacement ne permettant pas de s’assurer du respect de la tranquillité publique ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à la tranquillité publique dès lors que les obligations découlant des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique ne sont pas respectées ;
— le préjudice subi s’élève à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable : les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté ministériel d’homologation du circuit du 13 mars 2019 sont tardives et relèvent de la compétence du seul Conseil d’État, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 juin 2022 sont également tardives, les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable, et la requête aurait dû être présentée par un avocat, en vertu des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés pour contester la légalité de l’arrêté du 14 juin 2022 ne sont pas fondés et aucune illégalité fautive ou carence fautive de l’État ne peut être retenue à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, domicilié à Nogaro, se présente comme un riverain du circuit de vitesse Paul Armagnac, homologué par un arrêté ministériel du 13 mars 2019 pour une durée de quatre ans, situé sur le territoire des communes de Caupenne d’Armagnac et de Nogaro (Gers). Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Gers a autorisé l’association sportive Automobile Armagnac Bigorre à organiser une épreuve motorisée intitulée « Championnat de France des Camions » les 17, 18 et 19 juin 2022 sur ce circuit. M. B demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l’objet d’une homologation préalable. () ». Aux termes de l’article R. 331-19 du même code : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique mentionnés à l’article R. 331-18. / Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 1336-6 du code de la santé publique : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. ».
4. Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier () ». Aux termes de l’article R. 1336-8 de ce code : « L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. ». Enfin, l’article R. 1336-11 précise que : « Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. ».
5. Il résulte des articles R. 331-35 et R. 331-19 du code du sport, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu’il leur appartient d’édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l’intérieur ou au préfet, lors de la procédure d’homologation des circuits de vitesse et d’autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit généré par ces manifestations. En outre, il incombe à l’exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d’émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. L’inobservation de ces dispositions est susceptible de conduire l’autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l’article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
6. Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 13 mars 2019 portant homologation du circuit de vitesse Paul Armagnac à Nogaro (Gers) : « Le circuit de vitesse Paul Armagnac à Nogaro tel qu’il est décrit dans le plan masse annexé au présent arrêté (1), est homologué pour une durée de quatre ans, pour toutes les catégories de véhicules, à l’exception de ceux de formule 1. () ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Afin de préserver la tranquillité publique, l’utilisation du circuit est ainsi réglementée : /1. L’utilisation du circuit est autorisée de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. / 2. Des dérogations aux dispositions visées au 1° ci-dessus ne sont possibles que dans le cadre de manifestations dûment déclarées auprès du préfet. / 3. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n’entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport. / 4. L’exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d’utilisation du circuit. / 5. L’exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l’accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. / 6. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande. / 7. Des mesures de bruit dans l’environnement sont effectuées annuellement au moins deux fois quinze jours par l’exploitant, dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l’Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l’autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l’exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment. ».
En ce qui concerne la carence fautive alléguée de l’État :
7. En premier lieu, M. B soutient que l’emplacement de la balise située au niveau du numéro 1 de l’avenue des sports, à Nogaro, n’est pas conforme aux prescriptions édictées par l’article 4 de l’arrêté du 13 mars 2019 précité, dès lors qu’elle n’est pas située dans l’environnement immédiat du circuit mais en zone urbaine, à 500 mètres de distance du circuit. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des prescriptions de l’arrêté du 13 mars 2019 qu’elle aurait dû être positionnée au plus près du circuit, seules des mesures dans l’environnement étant prescrites, tandis qu’il résulte de l’instruction que cette balise est positionnée dans une zone pavillonnaire constituée de nombreuses habitations, à l’une des entrées de ville, de la commune de Nogaro. D’autre part, il résulte également de l’instruction qu’une seconde balise est positionnée à proximité immédiate du circuit et permet de mesurer le bruit durant les périodes d’utilisation et d’activité de ce circuit. Par suite, aucune illégalité ne peut être retenue.
8. En second lieu, M. B soutient que l’inaction fautive de l’État est également caractérisée dans la mesure où les valeurs limites d’émergence, fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique, ne seraient pas respectées, et produit au soutien de ses allégations un rapport d’étude acoustique réalisé le 22 juillet 2021 par le cabinet d’études Delhom Acoustique, dans le cadre des modifications apportées au plan local d’urbanisme de la commune de Nogaro. Il résulte de ce rapport qu’une étude acoustique relative à l’activité du circuit s’est déroulée du 2 au 4 juillet 2021, durant la période de manifestation du « Grand Prix Camion ». Sur les 18 mesures relevées par trois bornes de mesures, réparties autour du circuit à des emplacements choisis de manière à apporter à la commune une aide à la décision dans le choix d’autoriser ou non l’ouverture à l’urbanisation de parcelles situées dans le prolongement d’un secteur déjà urbanisé, seule une mesure relevée le 4 juillet 2021, entre huit heures et douze heures, présente un niveau d’émergence à 9 décibels alors que le niveau autorisé est fixé à 6 décibels, compte tenu des correctifs de durée d’exposition apportés. Toutefois, la circonstance qu’une seule mesure a pu être constatée comme dépassant le seuil autorisé ne permet pas de caractériser une atteinte à la tranquillité publique, au sens et pour l’application des dispositions de l’arrêté du 13 mars 2019 portant homologation du circuit de vitesse Paul Armagnac. En outre, si M. B se fonde également sur une modélisation informatique pour soutenir que son habitation est située en zone de dépassement d’émergence, cette modélisation ne permet pas de caractériser une atteinte à la tranquillité publique, eu égard au faible échantillonnage des mesures effectuées, en outre, sur une courte durée. Enfin, le préfet du Gers fait valoir, sans être contesté, que le dernier rapport sonométrique annuel remis par l’exploitant, transmis le 12 juillet 2022 à M. B, à sa demande, comporte des mesures de bruit relevées régulièrement sur plusieurs points dont le plafond sonore n’est jamais dépassé, y compris lors des journées de compétition et de courses de camions. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il appartenait au préfet du Gers de mettre en œuvre les pouvoirs de police dont il dispose en vertu de l’article R. 1336-11 du code de la santé publique et de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, et qu’une carence fautive pourrait ainsi lui être reprochée.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 juin 2022 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; (). ".
10. Si le préfet du Gers a visé le code du sport, le code de l’environnement et le code général des collectivités territoriales, sans faire référence aux dispositions applicables de ces codes, l’arrêté vise également l’arrêté ministériel du 13 mars 2019 portant homologation du circuit de vitesse Paul Armagnac, l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours, les dispositions spécialisées ORSEC « circuit Paul Armagnac » approuvées par l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2018, la demande présentée le 4 mai 2022 par le président de l’association sportive Automobile Armagnac Bigorre ainsi que l’ensemble des avis émis dans le cadre de l’instruction de cette demande. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté tel que soulevé doit être écarté.
11. En deuxième lieu, à supposer que le requérant soulève le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la société d’économie mixte qui a déposé la demande d’autorisation de cette manifestation sportive, ce moyen est inopérant pour contester la légalité de l’arrêté du 14 juin 2022 tandis que, du reste, les dispositions de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) dont la méconnaissance est invoquée concernent les compensations en cas de transfert de compétence. Ainsi, aucune illégalité ne peut être retenue à ce titre.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 331-24 du code du sport : « L’organisateur d’une manifestation soumise à autorisation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d’autorisation (). / La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. () ».
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
14. Il résulte de l’instruction que le président de l’Association Sportive Automobile Armagnac Bigorre a déposé, le 4 mai 2022, une demande d’autorisation pour l’organisation d’une épreuve motorisée intitulée « Championnat de France des Camions » sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro les 17, 18 et 19 juin 2022. Ainsi, la demande a été déposée moins de trois mois avant la date prévue pour le déroulement de cette manifestation, en méconnaissance de l’article R. 331-24 du code du sport précité. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Gers a pu recueillir les différents avis des services sollicités et ainsi procéder à l’instruction complète de la demande. Ainsi, ce vice de procédure n’a pas privé l’association sportive d’une garantie ni exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Ce moyen doit dès lors être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 331-20 du code du sport : « Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. () / Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l’homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d’un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation ».
16. Il résulte de l’instruction que le circuit Paul Armagnac a été homologué pour une durée de quatre ans par un arrêté ministériel du 13 mars 2019 précité, pour toutes les catégories de véhicules à l’exception de ceux de Formule 1. Dès lors, les camions, catégorie de véhicules utilisée lors de la manifestation du « Championnat de France des Camions », étaient bien autorisés à utiliser le circuit de vitesse Paul Armagnac. En outre, la circonstance que l’arrêté ministériel ne comporte aucune indication ou prescription relative à la discipline de course de camions est sans influence sur cette homologation. Ainsi, l’illégalité qui résulterait de l’absence d’homologation du circuit doit, dès lors, être écartée.
17. Si M. B soutient que l’arrêté du 14 juin 2022 ne comporte aucune prescription de nature à limiter les nuisances relatives au bruit généré par la manifestation autorisée, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 8, que la manifestation en litige soit à l’origine d’importantes nuisances sonores justifiant que des mesures complétant les dispositions applicables du code de la santé publique soient prescrites. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prescriptions relatives aux nuisances sonores dans l’arrêté litigieux doit être écarté.
18. Ainsi, M. B n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’État pour faute sur le fondement de la carence fautive de l’État dans la mise en œuvre du pouvoir de police spécial du préfet ou sur le fondement de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2022.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 juin 2022, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En outre, en l’absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société d’économie mixte du circuit Paul Armagnac, à l’association sportive Armagnac Bigorre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Versement ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Chauffeur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Accident de trajet ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Défense ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Protocole d'accord ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Hébergement ·
- Développement durable ·
- Destination ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Ville ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Défense ·
- Revenu ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Arrêté du 13 mars 2019
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.