Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2204485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 7 août 2024, M. C, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision par laquelle le président de Tours métropole Val de Loire a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement de promotion interne 2022 et ledit tableau d’avancement 2022 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe en ce qu’il ne comporte pas son nom ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, le tableau annuel d’avancement 2022 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe ;
3°) d’enjoindre au président de Tours métropole Val de Loire, à titre principal, de procéder rétroactivement à son inscription au tableau d’avancement 2022 pour le grade d’adjoint technique de 1ère classe, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’avancement de grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Tours métropole Val de Loire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et ne comportait pas les voies et délais de recours,
— le refus de l’inscrire sur le tableau est insuffisamment motivé,
— cette non inscription est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration doit justifier avoir préalablement édicté et respecté les lignes directrices de gestion et s’être régulièrement prononcée sur les mérites de chaque agent promouvable,
— ce refus est entaché d’une erreur de droit,
— il est entaché d’une erreur de fait,
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 17 janvier 2023, 13 mars 2024 et 16 avril 2024, Tour métropole Val de Loire, représentée par Me Veauvy, conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive,
— les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement 2022 en tant que M. C n’y figure pas sont irrecevables,
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été recruté par la commune de Tours le 21 mai 2002 et intégré au sein des effectifs de Tours métropole Val de Loire à compter du 1er janvier 2003. Il a demandé à être promu au choix adjoint technique territorial principal de 1ère classe, mais n’a pas été inscrit sur le tableau d’avancement au titre des années 2020, 2021 et 2022. M. C demande, à titre principal, l’annulation de la décision par laquelle le président de Tours métropole Val de Loire a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement et de promotion interne 2022 et ledit tableau d’avancement 2022 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe en ce qu’il ne comporte pas son nom et, à titre subsidiaire, l’annulation du tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe au titre de l’année 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense par la métropole Tours Métropole Val de Loire :
2. Aux termes de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour partie repris à l’article L. 411-6 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « La hiérarchie des grades dans chaque cadre d’emploi ou corps, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. ». Selon l’article L. 522-16 du code précité : « Le tableau annuel d’avancement mentionné à l’article L. 522-24 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / Il est communiqué par l’autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l’établissement est affilié./ Le centre de gestion en assure la publicité. ». L’article L. 522-27 dispose : « Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de leur cadre d’emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion. / Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial. ». L’article L. 522-18 précise : « L’avancement de grade est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d’avancement. / Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement de grade et de promotion interne pour l’année 2022 de Tours métropole Val de Loire comporte nécessairement un nombre maximum d’agents déterminé en application d’un ratio « promus-promouvables », indépendamment du nombre d’emplois budgétaires ouverts. Au cas d’espèce, alors que Tours métropole Val de Loire fait valoir sans être contredite que M. C, qui remplissait les critères statutaires pour être promu, était bien inscrit sur le tableau du personnel promouvable comportant 163 noms, la délibération du conseil communautaire adoptée le 26 juin 2017 a fixé un ratio à 24 % pour l’avancement en litige. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d’avancement du 1er juillet 2022 contesté comporte le nombre maximum d’agents promus en application de ce ratio, soit 40 agents inscrits pour 163 promouvables. Il présente ainsi un caractère indivisible. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal à fin d’annulation dudit tableau en tant que M. C n’y figure pas ne peuvent, ainsi que l’oppose Tours métropole Val de Loire, qu’être rejetées comme irrecevables.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
5. La publication d’un tableau d’avancement dans les conditions fixées par l’article L. 522-26 précité du code général de la fonction publique fait courir à l’encontre des agents qui n’y sont pas inscrits le délai de recours contentieux de deux mois.
6. Il n’est pas contesté que la décision du 1er juillet 2022 établissant le tableau d’avancement de garde d’adjoint technique principal de 1ère classe au titre de l’année 2022 a été effectivement publiée le 4 juillet 2022 par le centre de gestion d’Indre-et-Loire, ainsi qu’en a attesté le 7 août 2023 le directeur dudit centre. Alors qu’il n’est pas soutenu que M. C, qui en a demandé communication par courrier du 17 janvier 2023, n’y aurait pas eu librement accès, cette publication a fait courir les délais de recours à son égard, sans qu’il eût été besoin de lui notifier cette décision ni de mentionner les voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, principales comme subsidiaires, enregistrées au greffe du tribunal le 16 décembre 2022 sont donc, ainsi que l’oppose Tours métropole Val de Loire, irrecevables pour cause de tardiveté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tours métropole Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Tours métropole Val de Loire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Tours Métropole Val de Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Tours métropole Val de Loire.
Copie pour information à Frédéric Andre, Christophe Audouys, Patrice Bachellerie, Jean-Marc Beccavin, Benoit Mathieu, Thierry Berthelot, Patrick Bochereau, Christian Bordeau, Jean-Louis Boutard, Ludovic Boutin, Denis Breton, David Bruneau, Isabelle Campous, Damien Cardoso, David Chesneau, Benoit Collinet, Vincent Cotto, David Deniot, Thierry Fontenil, Julien Girault, Laurent Gobin, Nicolas Gonthier, Stéphane Gueneau, Charef Guerraoui, Jérôme Gutierrez, Philippe Jeauneau, Franck Marchant, Marchewka Stéphane, Carl Michelet, Olivier Mongard, Romain Norguet, Christian Ollivier, Rémy Pesche, Denis Ratouit, Raynard Grégoire, Didier Retif, Ludovic Rousseau, Jean-Philippe Rubio, Jacky Sassi, Valérie Simon.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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