Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2505070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui octroyer sans délai un hébergement ou, subsidiairement, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans hébergement stable, étant hébergé chez un proche ;
— la décision de la commission de médiation est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2505069 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2001, déclare être entré en France le 17 novembre 2017 alors âgé de 16 ans. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère en qualité de mineur isolé. Dans le cadre d’une formation en maintenance automobile, il a signé un contrat d’apprentissage valable du 17 septembre 2018 au 25 juin 2020 pour intégrer un garage automobile. Il a présenté le 13 juin 2019, soit avant ses dix-huit ans, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-14, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur recours de l’intéressé, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2020. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Isère a délivré à M. A un titre de séjour valable du 3 février 2020 au 2 février 2021. Par un arrêt du 1er avril 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a toutefois annulé le jugement du tribunal. Le 19 janvier 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15, devenu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 24 février 2023 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 23 mai 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toujours présent en France, il a saisi la commission de médiation de l’Isère d’une demande d’hébergement. M. A demande la suspension de la décision du 13 mars 2025 rejetant sa demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, qui ne conteste pas sérieusement être en situation irrégulière en France, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tirée de l’urgence, les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ghanassia.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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