Rejet 21 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2025, n° 2508826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou justificatif équivalent à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros T.T.C au bénéfice de son conseil qui renoncera à l’aide juridictionnelle ainsi accordée ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, au bénéfice du requérant en application de l’article L. 761-1 du CJA.
M. B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’il est en situation régulière en France depuis 2021, que son dernier titre de séjour a expiré le 26 février 2025 et que, s’agissant d’un refus de renouvellement, l’urgence est présumée ;
— La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. En premier lieu, quand bien même M. B, lequel a déposé a déposé le 14 février 2025 sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne justifierait pas sa carte de séjour, ne justifierait pas des risques qu’il invoque, il résulte de l’instruction que ce dernier est en situation en situation régulière en France depuis 2021 et son dernier titre de séjour a expiré le 26 février 2025, le plaçant dans une situation administrative précaire au regard de la régularité de son séjour dont il ne peut justifier en l’absence de délivrance d’un document à cet effet. Dans ces conditions, alors qu’au surplus la demande de M. B porte sur un renouvellement de titre de séjour,
celui-ci doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant d’une urgence.
3. En revanche, à la date de la présente ordonnance, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement a fait naître une décision implicite de rejet de cette dernière, laquelle fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions d’injonction de sa requête, précision étant faite que, son précédent titre de séjour ayant expiré le 26 février 2025,
M. B ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas été pourvu d’un document lui permettant de justifier de son séjour.
4. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Armagnac ·
- Bruit ·
- Homologation ·
- Illégalité ·
- Environnement ·
- Camion ·
- Association sportive ·
- Santé publique ·
- Balise ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Défense ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Protocole d'accord ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Hébergement ·
- Développement durable ·
- Destination ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Ville ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Défense ·
- Revenu ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Code civil ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Atlas ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Victime civile ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Public
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Aide ·
- Asile ·
- Territoire français
- Avancement ·
- Métropole ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- Recours contentieux ·
- Principal ·
- Technique ·
- Ratio
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.