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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 déc. 2025, n° 2501854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A… B…, une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux de remise en état des clôtures de limite de propriété et de diminution de la profondeur de la piscine, sur un terrain situé lieudit « Agnarello », sur les parcelles cadastrées AD 162 et AD 552.
Il soutient que :
- alors même que le terrain d’assiette du projet est en zone constructible du plan local d’urbanisme en vigueur, il est situé dans la bande littorale des 100 mètres ; ainsi le projet méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme reprises dans le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui précise que les espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres sont protégés par le principe d’inconstructibilité ; en effet, la construction existante est bordée par la présence de quelques habitations de type pavillonnaire dont la trame et la morphologie de l’urbanisation s’étendent sans structuration particulière ni densité significative, l’environnement direct présentant peu d’indices de vie sociale ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en effet, le projet se situe dans la zone hachurée « rouge » de l’atlas des zones submersibles et dans le lit majeur de l’atlas des zones inondables.
Le déféré a été communiqué à la commune de Pietrosella et à M. A… B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501855 tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2025 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A… B…, une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux de remise en état des clôtures de limite de propriété et de diminution de la profondeur de la piscine, sur un terrain situé lieudit « Agnarello », sur les parcelles cadastrées A162 et A552.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus sont tous de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la déclaration préalable délivrée le 19 juin 2025 par le maire de la commune de Pietrosella à M. A… B….
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la déclaration préalable délivrée le 19 juin 2025 par le maire de la commune de Pietrosella est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 24 décembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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