Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 nov. 2025, n° 2512616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction des douanes de Marseille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… saisit le tribunal afin d’obtenir des « informations précises de la part du BOP-GRH » et de la direction des douanes de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Par sa demande, M. A… ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne morale à la suite du rejet d’une demande indemnitaire préalable, et souhaite obtenir des « informations précises de la part du BOP-GRH » et de la direction des douanes de Marseille. De telles conclusions sont ainsi par nature irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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