Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 oct. 2024, n° 2401926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de lui désigner un avocat et de condamner l’université de Strasbourg à lui payer la somme de 4 500 euros à titre d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. »
4. Par lettre du 5 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en lui transmettant la copie de la décision prise par l’administration et lui indiquant qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable. L’accusé de réception de ce courrier est revenu au tribunal le 5 juillet 2024, signé par l’intéressée, mais non daté. Il y a lieu de considérer qu’elle l’a reçu au plus tard le 5 juillet 2024. Mme A n’ayant pas, dans les quinze jours suivants, régularisé sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24071926
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