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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 23 oct. 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. E… D…, représenté par Me des Arcis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de son père B… décédé le 6 juillet 2025 par les services hospitaliers de la Polynésie française (CHPF).
Il expose que :
- les conditions de sa prise en charge révèlent la possible commission d’erreurs médicales ;
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française déclare s’associer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les plus vives réserves concernant sa responsabilité, en mettant à la charge du requérant les frais d’expertises.
Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, dans les suites de soins prodigués dans les services du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à son père B…, décédé le 6 juillet 2025, demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par l’établissement public hospitalier. La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, régulièrement mise en cause, déclare s’associer à la demande.
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
La mesure d’expertise demandée par M. E… D… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A… C…, dont l’adresse postale est BP 51493 98716 Pirae, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour missions de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. B… D…, sans que le secret médical puisse être opposé ;
2) entendre les différentes parties et tout sachant ;
3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
4) relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ;
5) rechercher si la prise en charge assurée par le CHPF a été adaptée à l’état de santé de M. B… D… et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au jour des faits ;
6) en cas de manquement :
- en expliquer la nature et l’importance ;
- en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
7) indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un établissement, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence ;
8) décrire l’état antérieur de M. B… D… et en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible ;
9) dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé antérieur ;
10) d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre le dommage et les fautes commises et la part éventuellement imputable à chacun des intervenants, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ;
11) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire imputable ;
12) apprécier l’existence ou non d’un préjudice esthétique temporaire lequel résulterait de l’altération temporaire de l’apparence physique ; dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un tel préjudice et en qualifier l’importance selon l’échelle à sept degrés ;
13) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
14) déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
15) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 1er mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur A… C…, expert.
Fait à Papeete, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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