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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une convocation afin d’instruire sa demande de titre de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que sa demande de délivrance de son titre de voyage en sa qualité de réfugiée a été introduite il y a plus de 18 mois, qu’elle ne peut visiter sa famille, notamment sa mère et sa sœur ;
- l’utilité de la mesure est avérée, dès lors que la carence de l’administration porte une atteinte grave à son droit d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 18 février 2026 qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne, née le 14 janvier 1986, qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, est en conséquence titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 23 janvier 2024 et expirant le 22 janvier 2028. Elle a présenté, le 19 avril 2024, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Cette demande a été acceptée, le 16 décembre 2024, avec un message lui indiquant que son titre était en cours de fabrication. Mme B… soutient, toutefois, que ce document ne lui a jamais été remis, en dépit des relances qu’elle a effectuées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre son titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. En l’espèce, la requérante soutient et établit, sans être contestée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée et n’y a pas répondu, que sa demande de délivrance de son titre de voyage en sa qualité de réfugiée a été introduite il y a plus de 20 mois et est demeuré sans réponse et que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant une nouvelle fois de se rendre au Mali, ou dans un pays limitrophe en l’occurrence le Sénégal, pour rendre visite sa famille, et notamment sa mère et sa soeur. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, cette dernière ne faisant par ailleurs pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’instruire son dossier et de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard.
6. Il ressort de ce qui est énoncé aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Mme Hug, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Hug. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’instruire son dossier et de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Hug, conseil de Mme B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en question sera versée directement à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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