Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2409856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2409856, M. E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2409857, Mme D C née B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour opposé à son époux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants kosovars nés respectivement en 1967 et 1971, sont entrés en France le 10 août 2021 pour l’un, le 23 août 2022 pour l’autre, selon leurs déclarations. M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par une décision du même jour, le préfet a refusé de délivrer à Mme C l’autorisation provisoire de séjour qu’elle sollicitait. M. et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2409856 et 2409857 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’était pas absent ou empêché lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet du Bas-Rhin délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis rendu le 6 novembre 2023 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, produit en défense, et de son bordereau de transmission, que le médecin rapporteur n’a pas siégé en son sein. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. D’autre part, si M. C indique qu’une prise en charge appropriée à son état de santé n’est pas possible dans son pays d’origine, il n’assortit cette allégation d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces stipulations, M. C se prévaut uniquement de sa durée de présence sur le territoire français, qui s’établit à deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme C :
11. D’une part, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 8, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour opposée à son époux.
12. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme D C née B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2409856
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