Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2026, n° 2602870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benbadda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour (APS) l’autorisant à travailler, valable pour une durée suffisante pour lui permettre de poursuivre son emploi et de signer le contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) de réexaminer, à titre subsidiaire, sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens par application de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le préfet de la Gironde aux entiers dépens.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en situation d’emploi depuis septembre 2024 et qu’elle dépend de cet emploi pour assurer son insertion financière et professionnelle ; en outre, l’absence de titre de séjour ou d’APS remet en cause la continuité de sa présence en France ;
la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité marocaine, née le 7 décembre 2005, est entrée en France, mineure, en août 2019. Elle a été prise en charge par son frère au titre de l’autorité parentale qui lui était attribuée par jugement du tribunal judicaire de Libourne du 6 décembre 2022. Elle a sollicité, le 6 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le double fondement de jeune majeure et d’étudiante. En l’absence de décision explicite, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsque le requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour établir l’existence de l’urgence particulière visée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… soutient qu’elle occupe un emploi dans une chaîne de boulangerie dans le cadre de son contrat d’apprentissage et que l’absence de titre de séjour ou d’APS remet en cause la continuité de sa présence en France. La requérante ne justifie toutefois ni avoir relancé la préfecture sur l’état d’avancement de sa demande, ni avoir sollicité la délivrance d’un récépissé. Il apparaît encore que la proposition de CDI dont elle se prévaut ne présente pas de caractère certain ou imminent. La circonstance que son frère s’est vu octroyer l’autorité parentale est sans incidence dès lors qu’elle est désormais majeure. Mme B… ne fait par conséquent état d’aucune circonstance de nature à caractériser une urgence nécessitant que le juge des référés statue sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit même besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et immédiate à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Compétence ·
- Caractère ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bangladesh ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Information ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité publique ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Dépositaire ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.