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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 2405134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il a respecté l’interdiction du territoire prononcée à son encontre par le juge pénal ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les observations de Me Lafont, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité colombienne et espagnole, né en 1988 à Cartagena (Colombie), a été interpellé par la gendarmerie le 7 août 2024 à Lunel pour des faits de rébellion envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, ivresse publique et port d’arme de catégorie D. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait qui fondent l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français, en se référant aux déclarations de M. C… lors de son audition par les services de gendarmerie et en rappelant les faits ayant donné lieu à des condamnations judiciaires dont il a fait l’objet. Il satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…); / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à A… d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 22 décembre 2014 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 20 novembre 2015 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 4 mai 2018 à trois ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive) et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive), et, le 6 novembre 2020, à un emprisonnement délictuel d’un an pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant trois ans, jugement confirmé le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Montpellier. Compte tenu des agissements délictueux de M. C…, à leur réitération et au risque élevé de récidive résultant notamment de son placement en garde à vue le 7 août 2024, le préfet de l’Hérault a pu légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2°de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté, la circonstance dont se prévaut l’intéressé tenant à ce qu’il aurait respecté l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet, ce qui n’est a demeurant pas démontré, étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. C… soutient qu’il a établi sa vie privée et familiale en France depuis de nombreuses années avant d’être éloigné vers l’Espagne en 2021, en faisant valoir qu’il est père d’un enfant français né en 2012 qu’il a reconnu, qui est placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et sur lequel il souhaite exercer ses droits parentaux et a d’ailleurs effectué des démarches au cours de l’année 2022 afin d’obtenir un droit de visite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire, n’a pas la garde de son enfant et ne participe pas à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, faute pour M. C… de justifier de liens personnels ou familiaux effectifs en France et compte tenu de son comportement délictueux, sanctionné par des peines d’emprisonnement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. C… d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. A…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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