Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2300904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2300904 et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande du 18 mai 2022 sollicitant le rétablissement du versement de son plein traitement à compter du 1er mars 2022 ainsi que la décision expresse de rejet de sa demande du 26 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes indument retenues sur son traitement lors de son maintien en disponibilité d’office à la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’était pas tenu par l’obligation de présenter son recours en excès de pouvoir par le ministère d’un avocat ;
l’autorité territoriale a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de son refus implicite ;
la décision litigieuse doit être annulée compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2021 le plaçant en disponibilité d’office ;
son maintien en disponibilité d’office, postérieurement au 28 février 2022, est illégal dès lors que le comité médical a émis le 18 janvier 2022 un avis d’aptitude à la reprise à temps complet ;
la décision en litige est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 514-6 et L. 513-24 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’un détournement de procédure dans un contexte de harcèlement moral et de mise à l’écart.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 juillet 2024.
Par une requête n°2408278 et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2024 et du 10 avril 2024 par lesquelles le maire de Marseille l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 mai 2021 au 12 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 11 mars 2024 du 16 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme correspondant à la différence de rémunération entre l’indemnité de coordination qui lui a été versée sur la période du 30 mai 2021 au 12 juillet 2022 et le traitement dont il aurait bénéficié en position d’activité sur cette même période, dès lors que l’illégalité de l’arrêté de placement en disponibilité du 14 juin 2021 l’a privé d’une chance d’être réintégré dès le 30 mai 2021 ;
4°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre de son préjudice moral et des troubles de toutes natures résultant de son absence d’affectation dans un délai raisonnable et de son maintien abusif en disponibilité d’office ;
5°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre du préjudice de carrière résultant de son maintien abusif en disponibilité et des conséquences sur son âge de départ à la retraite et sur ses droits à pension ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 mars 2024 ne sont pas tardives ;
les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 avril 2024 sont recevables dès lors que cet arrêté ne présente pas le caractère d’une décision confirmative ;
il a adressé une réclamation préalable le 14 mai 2024 à son employeur, liant ainsi le contentieux ;
En ce qui concerne la décision du 11 mars 2024 :
elle n’est pas motivée ;
En ce qui concerne les décisions du 11 mars 2024 et du 10 avril 2024 :
elles sont signées par une autorité qui n’est pas habilitée ;
elles méconnaissent le principe général de non rétroactivité des actes administratifs
elles méconnaissent l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit quant à la date d’aptitude à la reprise ;
il est fondé à demander une indemnisation liée à la perte de chance d’occuper un emploi par voie de réaffectation, de reclassement ou de détachement ;
il est fondé à demander une indemnisation liée au préjudice moral subi du fait de l’absence d’affectation dans un délai raisonnable à la suite de la reconnaissance de son aptitude au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 mars 2024 sont tardives ;
les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 avril 2024 sont irrecevables dès lors qu’il présente le caractère d’une décision confirmative ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Deux notes en délibéré, présentées par M. A… dans chacune des requêtes, ont été enregistrées le 4 octobre 2025 et le 7 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de M. A…, et celles de Me Puigrenier représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 juin 2021, M. B… A…, technicien territorial au sein de la commune de Marseille, a été placé en congé de maladie ordinaire du 28 août 2020 au 29 mai 2022 inclus, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 30 mai 2021 avec maintien à demi traitement. Le 18 janvier 2022, le comité médical a considéré que l’intéressé était apte à une reprise à temps complet dès notification. Le 7 février 2022 le médecin du travail a préconisé un changement de service. M. A… a été informé de cet avis et des prescriptions émises par le médecin de prévention par décision du 14 mars 2022. Par courrier du 18 mai 2022, M. A… a sollicité son employeur pour obtenir le versement de son plein-traitement à compter de sa date de reprise effective, soit le 1er mars 2022. Le 12 juillet 2022, il a été affecté sur le poste de technicien au service de sécurité des immeubles. Le 26 mai 2023, son administration a explicitement rejeté sa demande tendant au versement de son plein traitement à compter du 1er mars 2022. Par un jugement n°2109697 du 5 février 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 juin 2021 pour vice de procédure. Par décision du 11 mars 2024, prise en exécution de ce jugement, la commune de Marseille a placé rétroactivement M. A… en disponibilité pour raison de santé à compter du 30 mai 2021 jusqu’à sa date de reprise à temps complet sur son poste. Par arrêté du 10 avril 2024, elle a annulé l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 2021, l’a placé en disponibilité à compter du 30 mai 2021 et l’a autorisé à prendre ses fonctions à compter du 12 juillet 2022 au service « sécurité des immeubles ».
M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande du 18 mai 2022, de la décision du 26 mai 2023, des décisions du 11 mars 2024 et du 10 avril 2024, la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 11 mars 2024 du 16 mai 2024 ainsi que l’indemnisation des préjudices subis en raison de son maintien illégal en disponibilité pour raison de santé.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300904 et 2408278 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Le 18 mai 2022, M. A… a adressé une correspondance électronique à son employeur pour solliciter le rétablissement de son plein traitement à compter du 1er mars 2022 à la suite de la validation de son aptitude au service. Si l’administration n’a pas répondu à ce courriel, pas plus qu’à la demande de communication des motifs déposée le 18 août 2022 de la décision implicite de rejet qui était ainsi née, le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a explicitement répondu à M. A… le 26 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2300904 doivent être regardées comme dirigées uniquement à l’encontre de cette décision du 26 mai 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 mars 2024, par laquelle le maire de Marseille a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé, lui a été notifiée le 19 mars 2024. Le 16 mai 2024, M. A… a adressé à son employeur un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Le 16 août 2024, M. A… a déposé un recours contentieux, soit dans le délai de deux mois de recours contentieux imparti par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2024 ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 avril 2024 :
Si les décisions du 11 mars 2024 et du 10 avril 2024 édictées en exécution du jugement du 5 février 2024 du tribunal régularisent toutes deux la situation administrative de M. A…, elles diffèrent de par leur contenu et leur portée, dès lors que la décision du 11 mars 2024 notifie l’avis du conseil médical au requérant et que la décision du 10 avril 2024 le place en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 30 mai 2021 et l’autorise à reprendre ses fonctions de manière effective à compter du 12 juillet 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du caractère purement confirmatif de l’arrêté du 10 avril 2024 en litige doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. Elles n’impliquent pas, en revanche, que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
S’agissant de la requête n°2300904, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de leur défaut de chiffrage et de l’absence de ministère d’avocat doit être écartée dès lors que les conclusions présentées, relatives au réexamen la situation de M. A…, à la reconstitution de sa carrière, et au versement des sommes retenues sur son traitement, sont par leur nature des conclusions à fin d’injonction.
S’agissant de la requête n°2408278, par un courrier électronique du 24 mars 2025 que l’autorité territoriale n’allègue pas ne pas avoir reçu, M. A… a transmis à son employeur une nouvelle demande préalable d’indemnisation qui a donné lieu compte tenu du silence gardé par l’administration à une décision implicite de rejet en cours d’instance. Par suite, les conclusions présentées à fin d’indemnisation sont recevables et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 :
En premier lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 juin 2021 le maire de Marseille a placé M. A… en disponibilité pour raison de santé à l’expiration de ses droits à congé maladie à compter du 30 mai 2021. Le 18 janvier 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à la reprise du travail de l’agent dès notification. M. A… en a été informé par courrier du 14 mars 2022. Dès lors que son aptitude était reconnue, M. A… a sollicité le 18 mai 2022, le versement de son plein traitement à compter du 1er mars 2022. Cette demande a été rejetée le 26 mai 2023. Dans ces conditions, la décision du 26 mai 2023 est fondée sur l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a placé M. A… en position de disponibilité d’office pour raisons de santé. Cet arrêté, ayant été annulé par un jugement définitif n°2109697 du présent tribunal du 5 février 2024, la décision du 26 mai 2023 se trouve donc dépourvue de base légale et doit être annulée pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 11 mars 2024 et du 10 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 514-6 de ce code : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. ». Selon l’article L. 513-23 de ce code : « Au terme d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire territorial est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. ». En vertu de l’article L. 513-24 du même code : « Au terme d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Le fonctionnaire territorial qui refuse l’emploi proposé est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. ». Et selon l’article L. 513-26 de ce code : « Au terme d’un détachement de longue durée, si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d’origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5. Au terme de ce délai, s’il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV : 1° Soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article L. 325-44 ; (…) Le fonctionnaire territorial a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d’origine. ».
La réintégration d’un fonctionnaire dans son administration, à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Dans le cas où le comité médical saisi pour avis conclut à l’aptitude au service sous certaines réserves ou conditions, il incombe à l’administration d’affecter l’agent sur un emploi compatible avec les réserves émises ou, le cas échéant, de le reclasser.
D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
En l’espèce, l’aptitude de M. A… a été reconnue dès le 18 janvier 2022 par le conseil médical qui a émis un avis favorable à sa reprise du travail dès notification de la décision du maire. Dans le cadre de cette aptitude, M. A… a vu le médecin du travail le 7 février 2022, lequel a préconisé un changement de direction. Par courrier du 14 mars 2022, reçu le 18 mars 2022, le maire a informé M. A… de sa décision de suivre l’avis du conseil médical. M. A… a été affecté le 12 juillet 2022 sur un emploi de chargé d’opération du patrimoine à la direction du logement et de la lutte contre l’habitat insalubre, soit près de quatre mois après la reconnaissance de son aptitude par l’autorité territoriale. M. A… produit à l’instance un extrait du site internet de la commune destiné à la mobilité qui liste près de 40 emplois de techniciens territoriaux vacants entre le 1er mars 2022 et le 30 juin 2022, sans que cette liste ne soit remise en cause par l’administration. Si la collectivité fait valoir qu’elle a convoqué l’intéressé à un entretien avec un conseiller mobilité, qui l’a reçu à plusieurs reprises et que le délai entre la notification de l’avis d’aptitude et l’affectation est un délai incompressible, compte tenu de la procédure de recrutement et de la sélection des candidats, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. De même, elle ne démontre pas davantage que le requérant se serait trouvé dans l’impossibilité d’occuper l’un des postes vacants. Dans ces conditions, M. A… établit l’existence d’une carence de l’autorité territoriale à l’affecter, conformément aux dispositions applicables, sur le premier emploi de technicien territorial devenu vacant à compter de l’avis du conseil médical et des préconisations du médecin de prévention. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que la commune de Marseille n’a pas effectué les diligences nécessaires et a ainsi commis une erreur de droit en le réintégrant sur un poste au-delà d’un délai raisonnable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que les décisions en litige, qui doivent être regardées comme se substituant à la décision annulée du 14 juin 2021, sont entachées d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… tendant à la reconstitution de sa carrière. Cette reconstitution de carrière doit être effectuée à compter du 14 mars 2022, date de de la reconnaissance effective de son aptitude à la reprise jusqu’au 12 juillet 2022, date de sa réintégration effective dans les effectifs de la commune. De plus, le requérant doit être réintégré juridiquement dans les effectifs de la commune entre ces deux dates pour permettre d’effectuer sa reconstitution de carrière. En outre, aucune des pièces du dossier n’est de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Marseille d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin de procéder à la reconstitution de carrière de l’agent. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 14 juin 2021 plaçant M. A… en en congé de maladie ordinaire du 28 août 2020 au 29 mai 2022 inclus, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 30 mai 2021 avec maintien à demi traitement, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Marseille.
Tout d’abord, M. A… se prévaut d’un préjudice lié à la perte de chance d’occuper un emploi par la voie de la réaffectation, du reclassement ou du détachement à compter du 30 mai 2021. Toutefois, M. A…, qui n’a été reconnu apte à la reprise que le 30 novembre 2021 pour la première fois, n’établit pas un tel préjudice sur la période invoquée et n’apporte aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier la teneur et la portée. Par suite, la réparation de ce préjudice doit être écartée.
Ensuite, si M. A… demande dans sa réclamation préalable du 24 mars 2025 une somme de 16 130 euros au titre de son préjudice financier et de carrière, ce préjudice ne présente pas de lien de causalité avec l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2021 dans la mesure où le préjudice invoqué résulte principalement de l’absence d’affectation de l’intéressé dans un délai raisonnable.
En deuxième lieu, le délai de quatre mois pour réintégrer M. A… sur un poste de technicien au sein de la commune de Marseille, qui ne peut être regardé comme un délai raisonnable de reclassement, révèle, dans les circonstances de l’espèce, une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité.
26. Toutefois, en se bornant à demander le versement de la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice financier subi, sans produire la moindre pièce probante, M. A… n’établit pas la réalité du préjudice allégué, ni le lien de causalité entre l’action de la commune de Marseille et le dommage allégué.
27. M. A… demande l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la privation de l’exercice de ses fonctions durant plusieurs mois, de son sentiment de mise à l’écart par sa direction et de l’anxiété dont il a souffert alors même qu’il a entamé des démarches pour retrouver de nouvelles fonctions. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Marseille doit être condamnée à verser à M. A… la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros à verser à M. A…, pour chacune des requêtes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions, du maire de Marseille du 26 mai 2023, du 11 mars 2024 et du 10 avril 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration juridique de M. A… dans ses effectifs à compter du 14 mars 2022 et jusqu’au 12 juillet 2022, afin de permettre la reconstitution de sa carrière.
Article 3 : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. A… la somme de 1 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La commune de Marseille versera la somme totale de 2 000 euros à M. A…, pour les deux requêtes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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