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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2309903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2022, N° 2111621 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 juin 2023 et 4 septembre 2023, Mme F… A…, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, à savoir Mme B… A…, Mme D… A… et M. C… A…, et M. E… A…, son fils majeur, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 38 560,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices ayant résulté pour eux du rejet illégal de leurs demandes de visa qui leur a été opposé par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe, soit 1 440 euros toute taxes comprises, qui sera versée à Me Pronost dans le cas de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou qui leur sera versée directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée.
Ils soutiennent que :
- par son refus de leur délivrer les visas sollicités, qui a été jugé illégal et annulé par le tribunal, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre la faute de l’Etat et les préjudices subis est établi ;
- ils justifient, par les pièces qu’ils produisent, de la réalité de leurs préjudices matériel et moral et de leurs troubles dans les conditions d’existence, qui sont nés à compter de la date à laquelle l’autorité consulaire française en poste à Dakar a rejeté pour la première fois leurs demandes de visa, soit le 18 juin 2020, et qui n’ont pu prendre fin qu’à la date à laquelle ces visas ont été délivrés, soit le 27 juillet 2022.
Vu :
- la réclamation indemnitaire, présentée le 2 février 2023 ;
- la décision du 7 février 2024 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2111621 du 25 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour erreur d’appréciation la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 juillet 2021 rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour en France présentées, au titre de la réunification familiale, par les enfants de Mme F… A…, admise en France au statut de réfugiée, à savoir son fils majeur, M. E… A…, né le 25 décembre 2003, et ses trois enfants mineurs, qui sont Mme B… A…, née le 19 octobre 2005, Mme D… A…, née le 17 août 2007, et M. C… A…, né le 11 avril 2011, tous étant de nationalité guinéenne. Par leur requête, Mme F… A… et M. E… A… demandent la condamnation de l’Etat (ministère de l’intérieur) à leur verser une indemnité globale de 38 560,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir résulté pour eux du rejet illégal de leurs demandes de visa.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
3. Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nantes, par son jugement n° 2111621 du 25 avril 2022 devenu définitif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par sa décision du 21 juillet 2021, a illégalement refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France à M. E… A…, Mme B… A…, Mme D… A… et M. C… A…. L’illégalité ainsi commise est, dès lors, de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
4. Aux termes de l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour effectuer les vérifications prévues à l’article L. 111-6 (…), les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois ».
5. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 18 juin 2020, date à laquelle l’autorité consulaire de l’ambassade de France au Sénégal a refusé implicitement de délivrer aux quatre enfants de Mme A… les visas sollicités le 18 février 2020 au titre de la réunification familiale, soit à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a ainsi fait obstacle à leur entrée en France, jusqu’au 27 juillet 2022, date à laquelle ces visas ont été délivrés aux intéressés.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
6. Les requérants soutiennent que Mme F… A… a effectué, entre le 17 janvier 2021 et le 2 octobre 2021, quinze virements d’argent pour subvenir aux besoins de ses enfants, contraints de demeurer au Sénégal après avoir quitté la Guinée où ils étaient maltraités par la mère de Mme A…. Il est toutefois constant que ces virements ont été effectués au profit de Mme G… A…, résidant au Sénégal, dont l’attestation sur l’honneur ne suffit pas à établir qu’elle serait la belle-sœur de Mme A…, ni qu’elle aurait hébergé, au Sénégal, au cours d’une période de temps dont elle n’indique pas les bornes, les quatre enfants de celle-ci. Par suite, le préjudice matériel résultant des frais de virement afférents ne peut être regardé comme établi.
S’agissant du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence :
7. L’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une durée de deux ans et deux mois la séparation des membres de la famille de Mme F… A…. Eu égard à la durée de cette séparation, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie des quatre enfants de l’intéressée au Sénégal durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme F… A…, M. E… A…, Mme B… A…, Mme D… A… et M. C… A…, en allouant à chacun d’eux une indemnité de 2 100 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme globale de 10 500 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. En l’espèce, les requérants ont droit à ce que la somme de 10 500 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de réception par l’administration de leur réclamation préalable.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme F… A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les requérants peuvent toutefois se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application desquelles il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme F… A… et à M. E… A… une somme globale de 10 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… et M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et M. E… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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