Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2519456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 juillet et 8 septembre 2025 sous le n°2519456, Mme B… C…, représentée par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juillet et 8 septembre 2025 sous le n° 2519457, Mme B… C…, représentée par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
- elle justifie de circonstances particulières et humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Elharrar, substituant Me Lumbroso, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 3 octobre 1988, est entrée en France le 7 mai 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 6 mai au 4 juin 2019. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 22 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre 2019. Par un premier arrêté du 18 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office. Par un second arrêté du 18 juin 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2519456/2-1 et 2519457/2-1, présentées pour Mme A…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2025-00678 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose également les circonstances de fait propres à la situation de Mme A… et les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A… se prévaut notamment de la durée de son séjour en France depuis le 7 mai 2019, où elle a donné naissance à son fils le 27 juillet 2019, de la scolarité de son enfant, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, Mme A… ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine, pays dont elle et son enfant ont la nationalité, et où réside le père de ce dernier. Par ailleurs, la circonstance qu’elle occupe un emploi d’ecthésienne depuis le 20 mars 2024, soit depuis environ 14 mois à la date de la décision contestée, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Mme A…, célibataire, ne démontre pas qu’elle aurait noué en France des liens stables d’une particulière intensité, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, Mme A…, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019, n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si la requérante se prévaut de la scolarité de son fils, né en France et désormais âgé de six ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Chine, où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Alors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer Mme A… de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que Mme A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence d’une résidence effective et permanente. Elle comporte ainsi des éléments de motivation suffisants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
13. Si Mme A… conteste le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire, elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 décembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée chez un tiers, logement qui ne peut être regardé comme stable et effectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées, refuser à Mme A… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. Eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus, ainsi qu’à la situation personnelle de M. A… rappelée au point 7, le préfet de police, en refusant un délai de départ volontaire, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et pour les mêmes motifs, la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît en tout état de cause ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application et mentionne que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle mentionne l’ensemble des éléments sur lequel s’est fondé le préfet, à savoir la durée de son séjour en France, ses conditions de séjour et ses liens sur le territoire, et précise que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 décembre 2019. Elle relève que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation de Mme A… doivent, dès lors, être écartés.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme A… s’est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français. L’intéressée, qui se maintient en France démuni de tout visa ou document de séjour depuis 2019, n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables, et n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points précédents, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de police aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du 18 mai 2025 du préfet de police. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Congé annuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Carte de séjour ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Autorisation de travail ·
- Abroger ·
- Apatride ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Expulsion du territoire ·
- Violence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Service ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Villa ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Réunification familiale ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Responsabilité ·
- Illégal ·
- Illégalité
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.