Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 15 avril 2025, M. E, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il n’a pas pu faire valoir son isolement familial, sa situation de vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle n’apporte aucune précision quant à sa situation personnelle alors qu’il demeure demandeur d’asile et dispose à ce titre d’un droit au maintien sur le territoire français ;
— après la décision de rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de sa demande d’asile, il a initié une procédure devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— à supposer qu’une ordonnance de rejet ait été prise par la CNDA, le préfet n’apporte pas la preuve de sa notification ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle lui préjudicie au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, est né le 21 février 1996 à Dacca. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’intéressé soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, attaché d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. En outre, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que celui-ci aurait fait l’objet d’une signature électronique, le requérant ne peut utilement faire valoir que la validité d’un tel mode de signature ne pourrait être authentifiée en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 17 décembre 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 17 décembre 2024, en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français, vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que M. A, qui est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, dans le cadre de la demande d’asile dont il se prévaut, M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant d’obliger M. A à quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ; / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () ".
8. M. A produit au soutien de sa requête une attestation de demande d’asile, faisant état d’un enregistrement en guichet unique en date du 6 juillet 2023 et de l’examen de cette demande en « procédure Dublin ». Dans son mémoire complémentaire, M. A relève que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu’il a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et que, à supposer que sa demande ait été rejetée par voie d’ordonnance par la CNDA, la notification de cette ordonnance n’est pas établie par le préfet de police. Dès lors que M. A, invité à produire tout élément justificatif du statut de sa demande d’asile, n’apporte aucun élément de preuve de ce qu’il aurait effectivement introduit un recours devant la CNDA, au titre duquel il n’apporte aucun élément de précision, ni ne soutient qu’il n’entrait pas dans le champ dérogatoire de fin du maintien sur le territoire prévu par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il invoque les dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un droit au maintien sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède et de l’absence de preuve de notification d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile doivent par suite être écartés.
9. En sixième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 4° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° du même article. En tout état de cause, M. A ne soutient ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir été mis en possession d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée.
10. En septième lieu, M. A ne se prévaut, dans le cadre de l’instance, d’aucun élément permettant de caractériser une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écartée.
11. En huitième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au soutien de sa contestation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
12. En neuvième lieu, si M. A, invoquant les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la convention internationale relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français lui préjudicie, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que M. A ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. M. A n’est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante.
14. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de fixer le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
17. En cinquième lieu, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit par suite être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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