Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre - r.222-13, 10 février 2023, n° 2103451
TA Paris
Rejet 10 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Classification des services en catégorie active

    La cour a jugé que les services accomplis par la requérante ne peuvent être considérés comme actifs que si cela est prévu par une disposition législative ou réglementaire, et non par voie d'assimilation. Les modifications réglementaires successives ne permettent pas de classer l'ensemble de ses services dans la catégorie active.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 10 févr. 2023, n° 2103451
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2103451
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°98-606 du 16 juillet 1998
  2. Décret n°98-607 du 16 juillet 1998
  3. Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
  4. DÉCRET n°2015-1259 du 9 octobre 2015
  5. Code des pensions civiles et militaires de retraite
  6. Code de justice administrative
  7. Code de la sécurité sociale.
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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre - r.222-13, 10 février 2023, n° 2103451