Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 10 févr. 2023, n° 2103451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021 Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 lui concédant une pension de retraite à compter du 1er mars 2021 en tant qu’il ne prend pas en compte le classement dans la catégorie dite active des services qu’elle a effectués en qualité d’agent titulaire au titre de la période du 1er août 1994 au 28 février 2021.
Elle soutient qu’en application du décret n° 2015-1259 du 9 octobre 2015, les services qu’elle a accomplis en qualité d’aide-soignante aux hôpitaux d’instruction des armées du Val-de-Grâce et de Bégin ne relèvent pas de la catégorie sédentaire mais de la catégorie active ce qui a une incidence sur le montant de ses droits à pension.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2021 le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées ;
— le décret n° 99-54 du 21 janvier 1999 modifiant le tableau des emplois classés en catégorie B et le tableau documentaire des limites d’âge (II Fonctionnaires civils) annexés au code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2015-1259 du 9 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à la situation de certains personnels du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante civile du ministère de la défense admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 lui concédant une pension de retraite à compter du 1er mars 2021 en tant qu’il ne prend pas en compte le classement dans la catégorie dite active des services qu’elle a effectués en qualité d’agent titulaire au titre de la période du 1er août 1994 au 28 février 2021.
2. Aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : /1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. /Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat /() ». Aux termes de l’article R*34 du même code : « Les textes de classement des emplois dans la partie active figurent au tableau annexé au présent code ».
3. En outre, aux termes de l’article 1er du décret n° 99-54 du 21 janvier 1999 entré en vigueur le 29 janvier 1999 : « Le tableau des emplois classés en catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu’il suit : la rubrique » emplois métropolitains du ministère de la défense nationale et des forces armées « est complétée par les dispositions suivantes : / I. – Aides-soignants civils du service de santé des armées dont l’emploi comporte les fonctions définies à l’article 2 du décret n° 98-606 du 16 juillet 1998/ () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 en vigueur jusqu’au 30 novembre 2009 du fait de son abrogation, à compter de cette date, par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 : « Les aides-soignants civils collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l’article 2 du décret du 15 mars 1993 susvisé ».
4. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret n° 2015-1259 du 9 octobre 2015 : « Le tableau documentaire des limites d’âges (II. – Fonctionnaires civils), annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est ainsi modifié : /I. – A la rubrique » emplois métropolitains – ministère de la défense nationale et des forces armées – catégorie B – 4e échelon « , les mots : » aides-soignants civils du service de santé des armées dont l’emploi comporte les fonctions définies à l’article 2 du décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 « et » agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées dont l’emploi comporte les fonctions définies à l’article 2 du décret n° 98-607 du 16 juillet 1998 « sont remplacés par les mots : » aides-soignants occupant un emploi, en contact direct et permanent avec les malades, au service de santé des armées ou à l’Institution nationale des invalides « et » agents des services hospitaliers qualifiés civils occupant un emploi, en contact direct et permanent avec les malades, au service de santé des armées « /() ».
5. Les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent être regardés comme services actifs (catégorie B) qu’en vertu d’une disposition législative ou réglementaire et non par voie d’assimilation.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie le 6 mai 2021 produite par la requérante, que celle-ci a été employée en qualité d’aide-soignante civile par le ministère des armées du 6 septembre 1993 au 31 octobre 1998 dans le cadre du statut d’ouvrier de l’Etat puis, à compter du 1er novembre 1998 et jusqu’au 28 février 2021, en qualité d’agent titulaire de l’Etat. En application des dispositions précitées, seules applicables à la définition des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour l’activité d’aide-soignante exercée par Mme A durant toute sa carrière, les services entrant dans cette catégorie sont, du fait des modifications successives de la réglementation, non pas la totalité de ceux qu’elle a effectués, ainsi qu’elle le soutient en se fondant sur les seules dispositions du décret du 9 octobre 2015 mais exclusivement ceux qu’elle a effectués du 29 janvier au 30 novembre 2009 puis du 1er décembre 2009 au 11 octobre 2015. Cette période étant d’une durée inférieure à la période de dix-sept ans exigée par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions sur lesquelles elle est fondée dont, notamment, celles du décret du 9 octobre 2015.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La magistrate désignée,
S. AUBERT
La greffière
D. DECOCK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-606 du 16 juillet 1998
- Décret n°98-607 du 16 juillet 1998
- Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
- DÉCRET n°2015-1259 du 9 octobre 2015
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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