Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2025, n° 2511448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, et deux mémoires complémentaires qui n’ont pas été communiqués, enregistrés les 24 et 26 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que si l’autorité préfectorale a fait droit à sa demande, il a été contraint de former des recours afin de faire valoir ses droits et ce, après de nombreux recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction est disponible sur l’espace ANEF du requérant.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. B A, de nationalité algérienne, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte. Le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir en défense qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction est désormais disponible sur son espace dédié sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ainsi qu’il ressort du document joint à son mémoire, valable pour la période du 24 septembre au 23 décembre 2025. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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