Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2300229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 31 janvier, 3 avril 2023 et le 31 janvier 2025, la société Alkion Terminal Marseille, renommée Chane Terminal Marseille, représentée par Me Pinatel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté NOR : MTRT 2222807A du 16 septembre 2022 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, les sociétés Marseille Vrac pour la période allant de 1958 à 1992 et les sociétés LBC Marseille et Alkion Terminal Marseille pour la période courant de 1992 à 2000 ;
2°) de mettre à la charge du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les signataires de l’arrêté attaqué sont incompétents ;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’inspecteur du travail ayant conduit l’enquête, ni de celle de la signataire des courriers du 30 mars et 12 août 2022 ;
— ni l’avis du 9 février 2022 de la caisse nationale d’assurance maladie, ni le rapport d’enquête ne lui ont été communiqués ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que la société n’a plus été interrogée par l’inspection du travail à compter de son dernier courrier du 1er juillet 2019 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et est entaché d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que ni la société Marseille Vrac, ni la société LBC Marseille, ni la société Alkion Terminal Marseille ne sont des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, ni ne réalisent des opérations de flocage ou de calorifugeage à l’amiante ;
— le ministre ne rapporte pas la preuve que les salariés effectuant des opérations de calorifugeage à l’amiante représentent une proportion significative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 12 février 2025, l’Union Locale des syndicats CGT de la région Martégale, représentée par Me Andreu, s’associe aux conclusions du ministre du travail.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025 la SAS Alkion Terminal Marseille, renommée Chane Terminal Marseille, conclut au rejet des conclusions en intervention volontaire présentées par l’Union Locale des syndicats CGT de la région Martégale.
Elle fait valoir que :
— l’intervention est irrecevable ;
— en conséquence les écritures et pièces communiquées par l’Union Locale des syndicats CGT de la région Martégale doivent être écartées des débats.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 29 août 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 septembre 2025 présentés par l’Union Locale des syndicats CGT de la région Martégale postérieurement à la clôture de l’instruction n’ont pas été communiqués.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 4 septembre 2025 pour l’Union Locale des syndicats CGT de la région Martégale postérieurement à la clôture de l’instruction n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Pinatel, représentant la société Alkion Terminal Marseille, renommée Chane Terminal Marseille.
— et les observations de Me Andreu et de Me Tizot pour l’Union Locale des syndicats CGT de la région Martégale.
Une note en délibéré présentée pour l’Union Locale des syndicats CGT de la région Martégale a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Alkion a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alkion Terminal Marseille, renommée Chane Terminal Marseille dont l’objet social est le débarquement, l’embarquement, le stockage et la livraison des huiles et graisses animales et végétales et de tous autres produits en vrac, exerce son activité route du port pétrolier à Lavéra dans les Bouches-du-Rhône, où elle assure le déchargement, le stockage dans des bacs puis le transfert de produits chimiques, pétroliers, pétrochimiques et dérivés. À la suite d’un signalement de salariés de l’entreprise, l’inspection du travail a diligenté une enquête portant sur la présence d’amiante dans les installations de l’établissement dans le cadre d’une procédure de demande d’inscription sur la liste « fabrication de matériaux contenant de l’amiante, flocage, calorifugeage à l’amiante » au titre de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. La Caisse nationale d’assurance maladie a rendu un avis favorable le 9 février 2022 à l’inscription de la société sur la liste des établissements de fabrication de flocage ou de calorifugeage à l’amiante. Par arrêté du 16 septembre 2022, le ministre du travail a inscrit sur la liste prévue à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 la société Marseille Vrac concernant la période située entre 1968 et 1992, et les sociétés LBC Marseille et Alkion Terminal Marseille concernant la période située entre 1992 et 2000. La société Alkion Terminal Marseille, renommée Chane Terminal Marseille demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’union locale des syndicats CGT de la région Martégale :
2. Il ne ressort pas de ses statuts que l’Union locale des Syndicats CGT de la région Martégale, « qui s’assigne pout tâche de contribuer à atteindre les objectifs revendicatifs généraux que se fixe la CGT » et composée exclusivement d’organisations syndicales ayant pour but de coordonner et de soutenir l’action des syndicats adhérents, dispose d’un intérêt direct et spécial à agir en défense des intérêts des salariés de la société Alkion Terminal Marseille renommée Chane Terminal Marseille. Au surplus, elle ne justifie pas avoir habilité son secrétaire général à la représenter pour agir en justice. Par suite, l’intervention qu’elle présente dans le présent litige n’est pas recevable et la fin de non-recevoir présentée par la société requérante doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale : " I. Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / ( ) "
4. Il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu’elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l’activité de ces établissements. Il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l’activité principale des établissements en question. En outre, les opérations de calorifugeage à l’amiante doivent, pour l’application de ces dispositions, s’entendre des interventions qui ont pour but d’utiliser l’amiante à des fins d’isolation thermique. Ne sauraient par suite ouvrir droit à l’allocation prévue par ce texte les utilisations de l’amiante à des fins autres que l’isolation thermique, par exemple à des fins d’isolation phonique ou aux fins de colmater des fuites de gaz ou de tout autre produit, alors même que, par l’effet de ses propriétés intrinsèques, l’amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique.
5. Il est constant que depuis la création de la société Marseille Vrac en 1956, reprise en 1992 par la société LBC Marseille, puis par la société Alkion Terminal Marseille en 2017, l’établissement a pour activité principale le débarquement, l’embarquement et le stockage de produits, notamment pétroliers, dérivés ou chimiques importés par voie maritime. Ainsi que le soutient la société requérante, cette activité n’est pas, par elle-même, au nombre de celles qui ouvrent droit, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, à l’application du régime d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la société requérante a utilisé et remplacé, a minima jusqu’en 1997, des joints de bride, composés d’élastomère comprimé, renforcés par des fibres d’amiante afin de garantir l’étanchéité et le fonctionnement des tuyauteries des installations. A cet égard, si le rapport d’enquête de l’inspecteur du travail du 13 mai 2019 précise que les salariés intervenaient, durant les périodes en cause, sur les joints de bride s’exposant ainsi à l’inhalation de fibres d’amiante lors des opérations de démontage et de remontage des tuyauteries, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ces opérations d’entretien et de maintenance étaient réalisées à des fins d’isolation thermique. En outre, alors que le rapport d’enquête se borne à conclure que « les joints étaient utilisés à des fins d’étanchéité des installations », aucune pièce du dossier ne permet de contredire utilement l’affirmation de la société requérante selon laquelle le rôle principal des joints en litige n’est pas l’isolation thermique, mais bien l’étanchéité et la résistance à la chaleur et aux produits chimiques circulant dans les pipelines. Dans ces conditions, et en l’absence de pièces probantes démontrant que l’amiante contenue dans les joints des tuyauteries litigieuses assurait une isolation thermique, les interventions en discussion ne peuvent être assimilées à des opérations de calorifugeage au sens des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Par suite, la société Alkion Terminal France renommée Chane Terminal Marseille est fondée à soutenir qu’en l’inscrivant, ainsi que les sociétés Marseille Vrac et LBC Marseille, sur la liste des établissements ayant procédé à des opérations de calorifugeage à l’amiante au sens et pour l’application de l’article 41 modifié de la loi précitée du 23 décembre 1998, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que l’arrêté du 16 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Alkion Terminal Marseille, renommée Chane Terminal Marseille, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’union locale des Syndicats CGT de la région Martégale n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté NOR : MTRT 2222807A du 16 septembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est annulé.
Article 3 : Le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles versera à la société Alkion Terminal Marseille renommée Chane Terminal Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Alkion Terminal Marseille, renommée Chane Terminal Marseille, à l’Union Locale des syndicats CGT de la région Martégale et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300229
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