Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2023, 4 juillet 2024, 21 octobre 2024, 24 juillet 2025 et 19 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Derichebourg Énergie, représenté par Me Roumens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Blanquefort à lui verser la somme de 27 976,32 euros TTC correspondant au solde du marché portant sur la construction d’une piscine dans le parc du château de Fontgravey, assortie des intérêts moratoires capitalisés, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour recouvrement prévue à l’article 8.3 du CCAP ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2023 par la trésorerie de Blanquefort, pour le compte de la commune de Blanquefort, portant sur la mise à sa charge de pénalités pour un montant de 11 200 euros dans le cadre de l’exécution du même marché, et de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- il est dépourvu de base légale : le principe d’unicité du décompte général et définitif fait obstacle au recouvrement des pénalités par un titre de recettes en l’absence d’un tel décompte ;
- un décompte général est devenu définitif sur le fondement de l’article 13.4.4 du CCAG ; or ce décompte, qui ne prévoit pas l’application de pénalités de retard, fixe un solde de 27 976,32 euros TTC à son crédit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2024, le 16 août 2024 et 22 mai 2025, la commune de Blanquefort, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens dirigés contre le titre exécutoire ne sont pas fondés ;
- l’application des pénalités n’a pas méconnu les stipulations contractuelles ;
- aucun décompte général tacite n’est né, dès lors, d’une part, que, par un courrier du 11 septembre 2024, elle a refusé le projet de décompte qui lui a été notifié et, d’autre part, que le projet de décompte général n’a pas été signé et n’a pas été adressé à l’attention d’une personne physique délégataire d’un pouvoir de représentation de la collectivité en sa qualité de pouvoir adjudicateur.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kemesso, représentant la société Derichebourg Énergie.
Une note en délibéré, produite pour la société Derichebourg, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 28 juin 2021, la commune de Blanquefort a confié à la société Derichebourg Énergie le lot n° 6 « Électricité » de la construction d’une piscine intercommunale dans le parc du château Fongravey. L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ont été confiés à la société CEC et la maîtrise d’œuvre à la société Moon Safari Architecture et Urbanisme. Le 3 juillet 2023, la trésorerie de Blanquefort a émis à l’encontre de la société Derichebourg Energie, pour le compte de la commune de Blanquefort, un titre exécutoire d’un montant de 11 200 euros correspondant à des pénalités infligées dans le cadre de l’exécution du marché. Après réception des travaux le 3 novembre 2023, cette société a notifié, le 13 mai 2024, un projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Par la présente requête, elle demande au tribunal, à titre principal, de condamner la commune de Blanquefort à lui verser la somme de 27 976,32 euros TTC correspondant au solde du marché, à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme concernée.
Sur l’existence d’un décompte général devenu définitif :
Aux termes de l’article 13. du cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, rendu applicable par l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « (…) 13.3. Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. (…) 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (…) 13.4. Décompte général. – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / – le décompte final ; / – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; (…) 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux du lot n° 6 a été prononcée le 3 novembre 2023 et que les réserves ont été levées le 18 octobre 2024. La société Derichebourg Énergie a notifié, le 13 mai 2024, un projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Le représentant du pouvoir adjudicateur ne lui ayant pas notifié le décompte général du marché dans le délai de trente jours stipulé par l’article 13.4.2 précité, la société Derichebourg Énergie a notifié, le 13 septembre 2024, au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte général. Si cette société soutient que ce décompte général est devenu définitif, en l’absence de réponse du représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de dix jours, il résulte cependant de l’instruction que ce décompte général n’est revêtu d’aucune signature, en méconnaissance de l’exigence stipulée à l’article 13.4.4 précité et que la société titulaire ne peut pas utilement faire valoir, à cet égard, que le signataire du courrier d’accompagnement de ce décompte bénéficiait d’une délégation de pouvoir. Par suite, aucun décompte général définitif n’est né tacitement.
Sur les conclusions tendant au versement du solde du marché :
La société Derichebourg Énergie n’est pas fondée à soutenir qu’elle détiendrait sur la commune de Blanquefort une créance certaine, liquide et exigible de 27 946,32 euros au seul motif qu’un solde créditeur de ce montant aurait été dégagé par le décompte général qu’elle a notifié le 13 septembre 2024 dès lors qu’ainsi que dit au point 3, ce décompte n’est pas devenu tacitement définitif. Par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement du solde du marché, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent également être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
D’une part, lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché.
D’autre part, aux termes de l’article 13.2 du CCAG, auquel renvoie l’article 8.1 du CCAP : « (…) 13.2 Acomptes mensuels : / 13.2.1 À partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : (…) c) le montant des pénalités, le cas échéant (…) ». Ces stipulations, auxquelles les parties n’ont pas entendu déroger, prévoient expressément que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la commune ne pouvait légalement, en dehors du cadre fixé par les stipulations précitées, mettre à la charge du titulaire du marché des pénalités antérieurement à l’établissement d’un décompte général et définitif et ne pouvait en particulier pas émettre un titre de perception à l’encontre de la société Derichebourg Énergie en vue de recouvrer des pénalités de retard résultant de l’exécution du marché.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Derichebourg Énergie est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire est dépourvu de base légale et qu’aucun décompte général devenu définitif à la date du présent jugement n’est susceptible d’en constituer une base légale de substitution. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Blanquefort une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la société Derichebourg Énergie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 3 juillet 2023 par la commune de Blanquefort d’un montant de 11 200 euros est annulé.
Article 2 : La société Derichebourg Énergie est déchargée du paiement de la somme de 11 200 euros.
Article 3 : La commune de Blanquefort versera à la société Derichebourg Énergie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Blanquefort et à la société Derichebourg Énergie. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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