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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 janv. 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 22 janvier 2026, la SARL I. Boat, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « l’Iboat » dont le siège social se situe 1 cours Henri Brunet Bassin à flot n°1 à Bordeaux, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision sera rendue avant l’entrée en vigueur de la décision litigieuse, le 23 janvier 2026 et en tout état de cause avant le week-end, qui représente 80% des recettes hebdomadaires de la société ; l’interruption de l’exploitation de l’établissement « l’Iboat » la privera de ressources nécessaires au paiement des charges engendrées par l’exercice actuel et à l’apurement des dettes de la société dont le remboursement est prévu par l’échéancier du plan de redressement arrêté par un jugement du 4 décembre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux ;
- la mesure de fermeture administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce et d’industrie qui constituent des libertés fondamentales ;
- l’auteur de l’acte est incompétent, à défaut d’un arrêté de délégation régulier et régulièrement publié ;
- l’arrêté est entaché d’une triple erreur de droit : l’auteur de l’arrêté a, d’une part, dénaturé l’objet de la mesure de police administrative pour en faire une véritable sanction ; il a, d’autre part, pour fonder sa décision, procédé à des déductions que le droit ne lui permettait pas de faire ; enfin, l’auteur de l’arrêté ne relie pas les faits allégués à la fréquentation de l’établissement ou à ses conditions d’exploitation ;
- l’arrêté est entaché d’une double erreur de fait : l’établissement « l’Iboat » n’a pas servi d’alcool aux deux responsables des incidents et les incidents n’ont aucun lien avec la fréquentation habituelle ou les conditions d’exploitation de l’établissement ;
- aucune des deux conditions alternatives prévues au 4 de l’article L3332-15 du code de la santé publique ne sont remplies dès lors que les incidents retenus par l’auteur de l’arrêté ne sont pas liés à la fréquentation de l’établissement, c’est-à-dire à sa clientèle habituelle et ces incidents ne sont pas non plus liés à ses conditions d’exploitation ;
- la réitération ne peut être retenue dès lors que l’arrêté de 2023 n’était pas justifié par une quelconque agression sexuelle ou un quelconque outrage et, plus largement, l’établissement « Iboat » n’a jamais connu de tels évènements ; les faits reprochés à l’encontre de l’I.BOAT en 2023 n’ont pas donné lieu à la moindre poursuite pénale ;
- la mesure de fermeture administrative n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la décision de fermeture litigieuse n’a pas été prise pour empêcher la continuation ou le retour des désordres liés au fonctionnement de l’établissement, mais pour le sanctionner.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie puisqu’il existe un intérêt public à l’exécution de la décision en litige, l’impératif de protection de l’ordre public primant les intérêts catégoriels de la requérante ; en outre, le danger avéré quant à la pérennité de la société exploitante n’est pas établi ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre ; l’article L. 3332-15 du code de la santé publique permet légalement au préfet de porter atteinte à ces libertés en ordonnant la fermeture d’un débit de boissons ou d’un restaurant pour des motifs d’ordres public ; l’arrêté en litige a été pris sur le fondement des 2 et 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, justifié par des faits d’agression sexuelles et d’outrage sexiste et sexuel commis le 16 novembre 2025 par deux clients en état d’ébriété à l’encontre d’une cliente au sein de l’établissement et au regard des faits de service d’alcool à une personne en état manifeste d’ébriété, faits commis en réitération ; les faits constatés dans le rapport de police du 18 novembre 2025 ont impliqué des clients de l’établissement et ont été commis à l’intérieur de l’établissement et sont donc nécessairement en relation avec la fréquentation et la gestion de l’établissement en cause ;
- la durée de fermeture de deux mois n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle est justifiée par la gravité des faits d’agression sexuelle et d’outrage sexiste et sexuel commis le 16 novembre 2025 par deux clients en état d’ébriété à l’encontre d’une cliente au sein de l’établissement et au regard des faits de service d’alcool à une personne en état manifeste d’ébriété, faits commis en réitération ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas établi dès lors que la mesure de fermeture administrative de l’établissement a été ordonnée non pas dans le but de sanctionner le gérant de l’établissement mais dans celui d’empêcher la réitération des délits constatés le 16 novembre 2025 et des faits de service d’alcool à une personne manifestement ivre.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Becquevort, pour la SARL I. Boat, qui confirme ses écritures ;
- les observations de M. B…, gérant de la SARL I. Boat.
- les observations de M. A… et M. C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirment leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…) ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
3. La SARL I. Boat demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « l’Iboat » qu’elle exploite au 1 cours Henri Brunet Bassin à flot n°1 à Bordeaux, pour une durée de deux mois.
4. La SARL I. Boat soutient que la mesure de fermeture administrative prise le 15 janvier 2026 est de nature à mettre en cause sa viabilité économique et qu’il en résulte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, agissant en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et afin d’apprécier si une atteinte grave et manifestement illégale est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 15 janvier 2026, la société requérante fait valoir que la moindre interruption de l’exploitation de l’établissement « l’Iboat » aura pour conséquence sa mise en liquidation judiciaire. Il résulte de l’instruction que le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société I. Boat, le 5 avril 2023, et que, par un jugement du 4 décembre 2024, il a arrêté un plan de redressement sur une durée de neuf années par pactes annuels progressifs. Il résulte également de l’instruction que la première échéance du plan de 83 678 euros, dont le versement était prévu à la date d’anniversaire de l’adoption de ce plan, le 4 décembre 2025, n’a pu être versée faute de trésorerie suffisante et a été reportée au mois de janvier 2026. Compte tenu des charges de la société requérante évaluées à un montant mensuel de 105 473 euros et de la nécessité de rembourser ses dettes conformément au plan de redressement, l’arrêté litigieux qui prive la société requérante du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé pendant deux mois, entraîne des conséquences économiques difficilement réparables qui caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction que le 16 novembre 2025, vers 4h30, l’établissement « l’Iboat » a accueilli un groupe composé de membres de l’équipe de rugby des îles Fidji et de leurs accompagnateurs. Il est constant que vers 4h50, une cliente de l’établissement a été victime de la part de deux membres de de ce groupe d’agressions sexuelles et de propos sexistes. Il résulte du rapport de police du 18 novembre 2025 que « deux agents de sécurité et le directeur de l’I. Boat [sont intervenus] à la demande de la victime et [ont indiqué] que les fidjiens étaient 25 et eux n’étaient que deux, dans un souci d’éviter un débordement, ils refusaient d’intervenir ». A la suite de l’appel des services de police par une amie de la victime, l’auteur de l’agression sexuelle a été interpelé alors qu’il a été « retrouvé au pont supérieur, à moitié dissimilé derrière le poteau central, en train de boire au goulot d’une bouteille de rhum », dans un état d’ébriété tel qu’il a été transporté à l’hôpital Saint-André à Bordeaux en état de coma éthylique. A 11 heures ce même jour, ce dernier présentait un taux d’alcoolémie de 0,94 mg/l d’air expiré. Il résulte également de l’instruction que, par un arrêté du 6 mars 2023, devenu définitif, le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative temporaire de ce même établissement pour une durée de quinze jours pour des faits de service d’alcool à une personne en état d’ébriété. Les faits constatés au sein de l’établissement le 16 novembre 2025, caractérisent, eu égard à leur gravité, et à leur répétition s’agissant des faits de service d’alcool à une personne en état d’ébriété, une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement « l’Iboat » de nature à justifier sa fermeture. Dans ces conditions, en estimant que le rétablissement de l’ordre public nécessitait une fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL I. Boat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par la SARL I. Boat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL I. Boat et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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