Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2101695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février et le 9 mars 2021, Mme D… E…, représentée par Me Anne Léonard, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation
Elle soutient que :
l’autorité signataire de la décision est incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
d’objet ;
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet sont dépourvues
les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
aucun des moyens soulevés dans la requête ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 août 2024 à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante algérienne, née le 15 avril 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 14 juin 2019. L’intéressée a, pour contester cette décision, saisi d’un recours préalable obligatoire le ministre de l’intérieur le 8 juillet 2019. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Le ministre de l’intérieur a, par une décision qui s’est substituée à la décision implicite, le 24 janvier 2020, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme E…. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision du 24 janvier 2020.
En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme B…, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C… F…, attachée d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de
nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que l’intéressée a été l’auteure d’une procédure d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui du 1er juin 2013 au 7 août 2015 qui a donné lieu à une amende de 1 500 euros prononcée à son encontre.
Si Mme E… soutient que la procédure précitée est ancienne et , alors qu’elle avait appris que l’un de ses enfants souffrait d’une pathologie autistique, sont restés isolés, elle n’en conteste toutefois pas la matérialité. Ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et ne présentaient pas un caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée de sorte que le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par Mme E… sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance qu’elle invoque, relative à l’accomplissement de son insertion professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation de Mme E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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