Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2505700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et un mémoire enregistré le 24 mai 2025 présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A… B… transmet au tribunal une décision en date du 29 avril 2025 relative à une remise partielle de dette d’un montant initial de 1 835,55 euros d’aide personnelle au logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge … ».
3. Mme B… ne présente aucune conclusion ni demande au tribunal, alors qu’au demeurant, par lettre du 19 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à compléter sa requête dans le délai de quinze jours. La requérante n’a renvoyé que partiellement ce formulaire sans présenter de conclusions dont le juge administratif pourrait être valablement saisi. Par suite, la requête de l’intéressée ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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