Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2511048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B épouse C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines par intérim de l’hôpital de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger Prévot, agissant pour la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASP) de Nanterre, la place, à titre conservatoire et provisoire, en congé maladie dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors d’une part, que la décision contestée la place en situation de précarité financière et préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, en ce qu’elle la prive du bénéfice de primes et d’indemnités liées à l’exercice effectif de ses fonctions, alors qu’elle doit assumer de lourdes charges mensuelles ; d’autre part, la décision contestée est prononcée pour une durée indéterminée, en ce qu’elle ne fixe pas de durée pour obtenir l’avis du conseil médical.
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASP) de Nanterre n’apporte pas la preuve de la délégation accordée à la directrice des ressources humaines par intérim de l’hôpital de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger Prévot pour signer la décision contestée ;
* elle est entachée d’une insuffisamment de motivation, dès lors que les faits justifiant un placement en congé maladie ne sont pas détaillés ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la décision contestée méconnait la procédure contradictoire préalable et le droit d’accès de la requérante à son dossier individuel ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 133-1 et suivants, L. 136-1 et L. 811-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a été placée en congé maladie suite à la dénonciation d’agissements abusifs d’une collègue à son encontre.
Vu :
— la requête n°2510915, enregistrée le 6 juin 2025, par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante soutient que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates, pour une durée indéterminée, sur sa situation personnelle et financière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui maintient l’intégralité de son traitement à titre conservatoire et provisoire, n’a pas pour effet de modifier substantiellement le montant de son traitement. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’articles L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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